La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 20 avril 2023, apporte des précisions majeures sur l’application de la directive relative aux services. Le litige est né de la prorogation automatique de concessions d’occupation du domaine public maritime par une administration locale sans aucune procédure de publicité. Un organe indépendant de régulation a contesté ces actes devant le Tribunal administratif régional de Lombardie puis devant le Conseil d’État d’Italie par un recours du 20 mai 2022. L’administration défenderesse soutient que la directive ne s’applique pas aux situations purement internes dépourvues d’un intérêt transfrontalier certain pour les opérateurs économiques européens. Le juge national a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour sur la validité et la portée contraignante de l’article 12 de ce texte. La question posée est de savoir si l’obligation de sélection impartiale s’impose aux autorités nationales malgré l’absence d’élément transfrontalier et le silence de la loi. Les juges de Luxembourg déclarent que la directive s’applique à toute concession de ressources rares et bénéficie d’un effet direct opposable à tous les organes. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord l’extension du champ d’application de la directive avant d’étudier la force obligatoire de la procédure de sélection.
**I. L’application extensive de la directive aux concessions de ressources naturelles**
L’interprétation retenue par la Cour confirme la volonté de soumettre l’exploitation du domaine public aux règles européennes de concurrence et de liberté d’établissement. Cette analyse repose sur le rejet de la condition de transfrontalité ainsi que sur la définition rigoureuse des critères de rareté des ressources disponibles.
**A. L’indifférence du caractère transfrontalier pour l’application du texte**
La juridiction européenne écarte la limitation du texte aux seuls échanges entre États membres pour ce qui concerne les conditions d’octroi des autorisations de service. Elle précise que l’article 12 « ne s’applique pas uniquement aux concessions d’occupation du domaine public maritime qui présentent un intérêt transfrontalier certain ». Cette solution garantit que toute activité économique exercée sur le territoire de l’Union respecte les principes de transparence dès lors qu’une ressource naturelle est utilisée. Le juge européen privilégie une approche fonctionnelle de la directive pour éviter que des pans entiers de l’économie locale ne soient soustraits au droit commun. La protection de la liberté d’établissement s’exerce donc pleinement sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une demande provenant d’un opérateur étranger.
**B. Les modalités d’appréciation de la rareté des ressources disponibles**
La mise en œuvre de la procédure de sélection est conditionnée par l’existence d’une limite physique au nombre de candidats pouvant exercer l’activité de service. Le texte « ne s’oppose pas à ce que la rareté des ressources naturelles et des concessions disponibles soit appréciée en combinant une approche abstraite et générale ». Cette évaluation peut être réalisée à l’échelle du territoire national tout en tenant compte des spécificités locales propres à chaque zone géographique concernée. L’administration dispose ainsi d’une marge de manœuvre pour définir la disponibilité des emplacements côtiers tout en respectant l’objectif de libéralisation poursuivi par le législateur européen. La rareté constatée déclenche alors l’obligation impérative d’organiser une compétition loyale entre tous les prestataires de services désireux d’occuper le domaine public.
**II. La primauté et l’effet direct des obligations de mise en concurrence**
La Cour souligne que l’efficacité du droit de l’Union repose sur la capacité des particuliers à invoquer directement les normes claires devant les autorités nationales. Cette garantie s’exprime à travers le caractère inconditionnel de l’obligation de sélection et le devoir de chaque organe administratif de l’appliquer au quotidien.
**A. Le caractère inconditionnel de la procédure de sélection impartiale**
Les juges affirment que les dispositions relatives à la procédure de sélection ne nécessitent aucun acte complémentaire pour être pleinement opérationnelles dans l’ordre juridique interne. L’obligation d’appliquer une procédure impartiale ainsi que l’interdiction de renouveler automatiquement sont « énoncées de manière inconditionnelle et suffisamment précise pour pouvoir être considérées comme étant d’effet direct ». Cette qualité juridique permet à tout candidat évincé de contester la validité d’une concession attribuée sans respect des formes de publicité et de mise en concurrence. Le droit de l’Union crée ainsi une protection immédiate des droits individuels contre les pratiques administratives locales favorisant les occupants actuels du domaine public. La sécurité juridique des opérateurs économiques est assurée par cette automaticité de la règle européenne qui supplée les éventuelles carences de la réglementation nationale.
**B. L’obligation de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire**
La primauté de la directive impose à toutes les autorités publiques de refuser l’application des normes internes qui viendraient entraver la pleine efficacité du droit européen. L’appréciation de l’effet direct et l’obligation de « laisser inappliquées des dispositions nationales contraires incombent aux juridictions nationales et aux autorités administratives, y compris communales ». Ce rappel de la jurisprudence constante de la Cour signifie que les responsables locaux ne peuvent s’abriter derrière leur loi nationale pour maintenir des privilèges. Chaque organe de l’État, quel que soit son niveau hiérarchique, devient le garant du respect des libertés fondamentales garanties par le traité et les directives. La discipline européenne s’impose donc de manière uniforme sur l’ensemble du territoire côtier pour favoriser l’émergence d’un marché des services ouvert et concurrentiel.