Cour de justice de l’Union européenne, le 20 avril 2023, n°C-775/21

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 20 avril 2023, définit les limites de la notion de communication au public. Le litige oppose des organismes de gestion collective à des sociétés de transport au sujet du paiement de rémunérations pour l’usage d’œuvres musicales. Des sociétés de transport aérien et ferroviaire avaient équipé leurs véhicules de systèmes de sonorisation sans pour autant diffuser systématiquement de la musique. Les juges nationaux ont interrogé la Cour sur la conformité d’une réglementation nationale imposant des redevances sur la seule base de cet équipement. La Cour juge que la diffusion de musique d’ambiance constitue une communication au public mais exclut cette qualification pour la simple installation matérielle. Elle invalide également toute réglementation nationale créant une présomption de communication liée à la seule présence d’un équipement sonore dans les véhicules. L’étude de la caractérisation de l’acte de communication précédera l’analyse des limites imposées aux mécanismes de preuve nationaux.

I. La qualification de l’acte de communication au public dans les transports

A. L’assimilation de la musique d’ambiance à une communication au public

La juridiction européenne confirme que « constitue une communication au public, au sens de cette disposition, la diffusion dans un moyen de transport de passagers d’une œuvre musicale à des fins de musique d’ambiance ». Cette qualification juridique s’applique dès lors que le transporteur intervient de manière délibérée pour donner accès à ses passagers à des œuvres protégées. L’acte de communication suppose la transmission d’une œuvre à un public présent au même endroit mais ne se trouvant pas à l’origine du message. Le caractère lucratif de l’activité participe à l’amélioration de l’image de marque du service de transport sans être toutefois une condition indispensable. Les passagers forment ainsi un public nouveau dont l’accès aux œuvres est rendu possible par l’intervention spécifique et volontaire de l’entreprise. Cette diffusion effective nécessite une autorisation préalable des titulaires de droits ou le paiement d’une rémunération équitable selon les directives européennes en vigueur.

B. L’exclusion de la simple installation de moyens techniques

Les juges soulignent avec précision que « ne constitue pas une communication au public l’installation, à bord d’un moyen de transport, d’un équipement de sonorisation ». Cette distinction fondamentale sépare l’acte d’exploitation de l’œuvre du simple cadre technique nécessaire à une éventuelle mais non certaine diffusion sonore. La mise à disposition d’installations matérielles ne saurait être confondue avec l’acte même de communication conformément aux principes de neutralité technologique du droit. Le droit de l’Union protège ainsi les utilisateurs contre des extensions excessives du champ d’application des droits exclusifs des auteurs et des éditeurs. L’interprétation stricte de la notion de communication garantit que seul l’usage effectif des œuvres déclenche l’obligation de verser une redevance financière. Cette solution équilibrée préserve les intérêts des créateurs tout en évitant d’imposer des charges injustifiées aux entreprises pour la seule possession de matériel.

II. L’encadrement de la preuve et de la souveraineté des États membres

A. L’incompatibilité des présomptions fondées sur l’équipement matériel

La Cour de justice rejette les mécanismes probatoires nationaux qui simplifieraient abusivement la preuve de la communication au public par une déduction automatique. Elle juge que le droit « s’oppose à une réglementation nationale qui établit une présomption simple de communication fondée sur la présence de systèmes de sonorisation ». Une telle présomption renverserait indûment la charge de la preuve au détriment des transporteurs qui n’utilisent pas nécessairement les équipements pour diffuser. La preuve de l’acte de communication doit demeurer concrète et reposer sur des éléments attestant d’une transmission réelle auprès de la clientèle. Cette exigence probatoire évite que des redevances ne soient perçues pour des usages purement hypothétiques d’œuvres musicales au sein d’environnements clos. Les autorités nationales ne peuvent donc pas s’affranchir des critères européens en instaurant des règles de preuve qui dénaturent la notion même de communication.

B. La préservation d’une interprétation uniforme du droit de l’Union

Cette décision assure une application cohérente des concepts juridiques à travers l’espace européen pour éviter des disparités de protection entre les États membres. En censurant l’interprétation des juridictions nationales, la Cour préserve l’équilibre entre la protection de la propriété intellectuelle et la liberté d’entreprise. Cette jurisprudence limite les risques d’une fragmentation du marché unique par des législations locales imposant des obligations financières disproportionnées sans contrepartie réelle. La solution renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques qui peuvent désormais anticiper leurs charges en fonction de leur activité réelle de diffusion. Le droit européen s’affirme comme le garant d’une application proportionnée des mécanismes de rémunération liés à l’exploitation commerciale des œuvres de l’esprit. L’arrêt marque ainsi une étape importante dans la définition des usages numériques et techniques au sein de la société de l’information.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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