La Cour de justice de l’Union européenne, le 20 décembre 2017, rend une décision fondamentale sur les conditions de repos dans les transports routiers. Une société spécialisée dans le transport international contestait devant les instances nationales une amende administrative infligée par les autorités d’un État membre. Les agents de contrôle reprochaient au conducteur d’avoir effectué son repos hebdomadaire normal dans la cabine de son véhicule, malgré l’interdiction légale. Saisi du litige, le Conseil d’État de Belgique décide de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation du règlement communautaire. La question posée concerne l’interdiction pour un chauffeur de prendre son temps de repos hebdomadaire normal à bord du véhicule de transport routier. La Cour dispose « qu’un conducteur ne peut pas prendre, à bord de son véhicule, les temps de repos hebdomadaires normaux » définis par le texte. L’analyse portera d’abord sur l’interdiction du repos normal à bord du véhicule avant d’étudier la validité de ce règlement au regard de la légalité pénale.
I. L’interdiction du repos hebdomadaire normal à bord du véhicule
A. L’interprétation stricte des dispositions du règlement
Le règlement européen opère une distinction technique claire entre le temps de repos hebdomadaire réduit et le temps de repos hebdomadaire normal. Si le texte autorise expressément le repos réduit dans le véhicule équipé, il demeure silencieux concernant la période de repos plus longue. Cette différence textuelle impose une lecture a contrario limitant la faculté pour les conducteurs de séjourner dans leur habitacle durant cette période. La Cour confirme que « l’article 8, paragraphes 6 et 8… doit être interprété en ce sens qu’un conducteur ne peut pas prendre » ce repos à bord. L’absence de mention explicite pour le repos normal traduit une volonté délibérée du législateur d’exclure cette possibilité pour des raisons de confort.
B. La primauté de l’objectif de protection sociale
L’interprétation de la Cour de justice repose sur la nécessité d’améliorer les conditions de travail des salariés au sein du marché unique. Le législateur européen cherche à garantir aux conducteurs un environnement de repos adéquat et une hygiène de vie compatible avec leur sécurité. Autoriser le séjour prolongé dans une cabine exiguë nuirait gravement à la santé des travailleurs et augmenterait mécaniquement les risques d’accidents routiers. Cette décision renforce ainsi l’harmonisation sociale en empêchant les entreprises de contourner les règles minimales de protection par un usage excessif du matériel. L’efficacité des contrôles nationaux dépend de cette application uniforme de la norme européenne afin de lutter contre les pratiques de concurrence déloyale.
II. La validité du régime de sanctions au regard de la légalité criminelle
A. La conformité du règlement à la Charte des droits fondamentaux
Le juge européen devait vérifier si le silence du règlement sur cette interdiction portait atteinte au principe de légalité des délits et des peines. Ce principe fondamental exige que la loi définisse clairement les infractions et les peines applicables pour permettre au justiciable d’orienter sa conduite. La Cour considère que « l’examen de la deuxième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité » de la norme. Cette conclusion s’appuie sur l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux qui consacre la protection du citoyen contre l’arbitraire du pouvoir répressif. La validité du texte est confirmée car les objectifs de sécurité routière justifient une interprétation prévisible de la part des professionnels du secteur.
B. La prévisibilité suffisante de l’interprétation juridictionnelle
Le droit pénal européen admet qu’une interprétation jurisprudentielle constante et raisonnable puisse préciser le sens d’une règle de droit sans violer la légalité. Un professionnel du transport routier ne peut ignorer la distinction structurelle entre les deux types de repos prévus par le règlement de 2006. La solution retenue par les juges s’inscrit dans une logique de cohérence globale du système juridique européen accessible aux acteurs économiques avertis. La Cour refuse de censurer le règlement car l’interdiction découle logiquement de l’économie générale du texte et de sa finalité protectrice évidente. Cette approche pragmatique assure la pérennité du cadre législatif tout en offrant une sécurité juridique suffisante aux entreprises soumises aux contrôles des États.