La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 20 décembre 2017, l’arrêt C-226/16 précisant les marges de manœuvre étatiques en matière de sécurité gazière. Cette affaire trouve son origine dans des requêtes formées les 12 et 14 mai 2014 devant le Conseil d’État contre un décret français. Ce texte national modifiait les obligations de stockage incombant aux fournisseurs de gaz naturel afin de garantir la continuité de l’approvisionnement hivernal. Les requérants soutenaient que l’extension du périmètre des clients protégés et l’obligation de localisation des stocks en France méconnaissaient le droit de l’Union. Saisi d’un renvoi préjudiciel, le juge européen devait déterminer la compatibilité de ces mesures avec le règlement n o 994/2010. La solution apportée distingue la validité de l’élargissement personnel des obligations de la restriction géographique imposée aux infrastructures de stockage des opérateurs.
I. L’admission du principe d’un élargissement national du périmètre de protection des consommateurs d’énergie
A. La qualification juridique des obligations supplémentaires imposées aux fournisseurs de gaz naturel par l’État La Cour souligne que les États peuvent instaurer des « obligations supplémentaires » aux entreprises de gaz pour des raisons de sécurité de l’approvisionnement national. Cette faculté, prévue à l’article 8, paragraphe 2, permet d’aller au-delà des catégories minimales de clients protégés définies par la législation européenne. Le juge précise que l’usage du terme supplémentaire « met en évidence le fait qu’il s’agit d’obligations additionnelles d’une nature différente » des mesures classiques. Ainsi, l’inclusion de clients non domestiques raccordés au réseau de distribution n’ayant pas accepté de fourniture interruptible est théoriquement possible pour l’État. Cette interprétation valide le principe d’une marge de manœuvre nationale renforcée pour prévenir les risques de rupture énergétique lors des périodes de pointe.
B. La subordination de la mesure au respect impératif des conditions de vulnérabilité des clients protégés Toutefois, l’élargissement du champ de protection est strictement subordonné au respect de conditions cumulatives énoncées par le règlement n o 994/2010. La Cour rejette l’idée que le simple volume de consommation puisse justifier à lui seul l’octroi d’un statut de client protégé. L’énumération européenne repose sur la « protection particulière dont ceux-ci ont besoin en cas de rupture de l’approvisionnement en gaz, compte tenu de leur vulnérabilité ». Les grandes entreprises disposent de ressources économiques permettant de faire face à une crise, contrairement aux ménages ou aux petites structures autonomes. Le juge national doit donc vérifier que les mesures sont proportionnées et ne faussent pas indûment la concurrence sur le marché intérieur.
II. La condamnation du cloisonnement géographique imposé aux infrastructures de stockage de gaz naturel
A. L’incompatibilité manifeste de l’exigence de localisation nationale exclusive avec le bon fonctionnement du marché Le règlement n o 994/2010 impose une organisation régionale ou européenne des stocks afin d’éviter les mesures unilatérales compromettant le marché intérieur du gaz. L’autorité compétente « n’exige pas que les normes établies par le présent article soient respectées en tenant compte uniquement des infrastructures situées sur son territoire ». La réglementation française obligeait pourtant les fournisseurs à détenir au moins quatre-vingts pour cent de leurs droits de stockage directement sur le sol national. Une telle obligation de localisation est jugée incompatible avec l’interdiction de restreindre indûment les flux de gaz au sein de l’Union européenne. Cette décision protège ainsi la liberté des opérateurs de satisfaire à leurs obligations de sécurité au niveau régional plutôt que purement étatique.
B. La nécessaire vérification souveraine de l’effectivité des instruments de modulation alternative par le juge national La Cour nuance sa position en relevant que la législation nationale mentionne la prise en compte d’autres instruments de modulation par le ministre. Il appartient dès lors à la juridiction de renvoi de s’assurer que cette faculté garantit aux fournisseurs une « possibilité effective » de stockage transfrontalier. Le juge national doit examiner si les modalités administratives ne vident pas de sa substance la liberté de choisir des infrastructures situées hors de France. Si l’appréciation ministérielle limite en pratique le recours au stockage européen, la mesure demeure contraire aux objectifs de solidarité énergétique de l’Union. La validité du décret dépendra donc de la réalité technique des alternatives offertes aux opérateurs pour remplir leurs obligations de sécurité.