Cour de justice de l’Union européenne, le 20 décembre 2017, n°C-255/16

Par un arrêt du 20 décembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’interprétation de la notion de règle technique. Deux responsables d’un quotidien furent poursuivis pour avoir publié des publicités en faveur de sociétés de paris ne disposant d’aucun agrément national. Le tribunal municipal de Copenhague décida de surseoir à statuer afin d’interroger la juridiction européenne sur la conformité de la législation interne. La question portait sur l’obligation de notifier à la Commission les dispositions pénales encadrant le commerce et la publicité des jeux. La Cour examine si ces mesures constituent des règles relatives aux services de la société de l’information au sens de la directive. Elle conclut que seule l’interdiction publicitaire visant spécifiquement les services en ligne nécessite une telle notification préalable sous peine d’inopposabilité. L’analyse de cette décision impose d’étudier la distinction entre agrément et règle technique avant de préciser les critères de qualification des services.

I. La distinction entre le régime d’agrément et la règle technique

A. L’exclusion des conditions d’établissement de la notion de règle technique

Les juges européens rappellent que les dispositions nationales fixant les conditions d’établissement ou de prestation ne constituent pas des règles techniques. La Cour affirme qu’une mesure sanctionnant la commercialisation sans autorisation « doit être qualifiée de disposition soumettant l’exercice de cette activité à un agrément préalable ». Ce type de réglementation relève de l’accès à une activité professionnelle et échappe donc au champ d’application de la notification obligatoire. Le droit de l’Union maintient une séparation nette entre le contrôle de l’opérateur et les spécificifications techniques liées aux produits eux-mêmes. L’exigence d’un agrément pour organiser des jeux de hasard constitue une condition préalable qui ne modifie pas la nature du service. Cette solution préserve la compétence des États membres pour réguler les jeux d’argent sur leur territoire respectif sans formalités administratives excessives.

B. L’autonomie juridique des règles encadrant la communication publicitaire

L’interdiction de la publicité pour des jeux non autorisés possède des fonctions et des champs d’application différents de la simple licence d’exploitation. La Cour souligne que malgré un lien étroit entre ces textes, la sanction publicitaire doit faire l’objet d’une analyse juridique parfaitement indépendante. Cette distinction permet de vérifier si les restrictions de communication constituent des exigences spécifiques relatives aux services fournis par voie électronique. Une mesure de police administrative peut ainsi échapper à la qualification de règle technique tandis que son volet publicitaire y restera soumis. L’approche analytique de la juridiction luxembourgeoise permet d’identifier précisément les normes susceptibles d’entraver la libre circulation des services numériques.

II. L’identification d’une règle relative aux services de la société de l’information

A. Le critère de la finalité spécifique vers les services numériques

Une règle technique doit viser spécifiquement les services de la société de l’information pour entrer dans le champ de la directive européenne. La Cour précise que cet objet spécifique peut être déduit de la motivation de la règle ou des travaux préparatoires du texte. Même si le dispositif législatif reste général, la volonté du législateur d’inclure les jeux en ligne suffit à caractériser la spécificité. Le juge national doit rechercher si l’interdiction visait réellement à adapter le cadre juridique aux nouveaux modes de distribution électronique. L’interprétation téléologique garantit que les régulations visant explicitement le secteur numérique soient soumises au contrôle préalable des autorités de l’Union.

B. L’obligation de notification comme instrument de protection du marché unique

La notification immédiate des projets de règles techniques permet à la Commission de vérifier leur compatibilité avec les libertés fondamentales du traité. La Cour indique que l’extension d’une interdiction publicitaire aux services en ligne doit impérativement être communiquée avant son adoption par l’État. Cette procédure prévient la fragmentation du marché intérieur en évitant l’apparition de barrières nationales injustifiées pour les prestataires de services informatiques. Le non-respect de cette formalité entraîne l’inopposabilité de la règle technique aux particuliers dans le cadre d’un litige devant les tribunaux. La solution renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques et assure une application uniforme du droit européen dans l’espace numérique commun.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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