Cour de justice de l’Union européenne, le 20 décembre 2017, n°C-334/16

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 20 décembre 2017, précise l’étendue de l’obligation d’assurance de la responsabilité civile automobile. Elle examine la validité d’une réglementation nationale restreignant la notion de circulation selon la nature du terrain emprunté par le véhicule automoteur.

Un officier de l’armée subit des blessures lors du renversement d’un véhicule tout terrain pendant des exercices militaires nocturnes sur un champ de manœuvres. L’assureur refuse l’indemnisation car le sinistre est survenu sur une zone non adaptée à la circulation habituelle des véhicules à roues.

Le Juzgado de Primera Instancia numéro un d’Albacete rejette le recours par un jugement rendu le 3 novembre 2015. L’Audiencia Provincial d’Albacete décide alors de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur la conformité de sa législation nationale.

Le problème juridique consiste à savoir si un État peut restreindre la couverture de l’assurance obligatoire selon le lieu de l’accident. La Cour dit pour droit que l’article 3 de la directive 2009/103 s’oppose à une telle limitation fondée sur l’inadaptation du terrain.

L’analyse portera sur la définition autonome de la circulation avant d’aborder l’incompatibilité des restrictions nationales avec les objectifs du droit européen.

**I. Une conception autonome et extensive de la notion de circulation des véhicules**

**A. L’indépendance de la notion de circulation vis-à-vis des caractéristiques du terrain**

La Cour rappelle que la notion de circulation constitue une « notion autonome du droit de l’Union » ne pouvant être laissée à l’appréciation des États. Elle souligne que « la portée de ladite notion ne dépend pas des caractéristiques du terrain sur lequel le véhicule automoteur est utilisé ». Cette interprétation unifiée garantit aux victimes un traitement comparable sur l’ensemble du territoire de l’Union, indépendamment des spécificités géographiques locales. L’arrêt écarte ainsi les critères nationaux fondés sur l’adaptation ou l’usage courant des sols pour définir le risque couvert par l’assurance obligatoire.

**B. Le critère de la fonction habituelle du véhicule comme moyen de transport**

Le juge européen considère que relève de la circulation « toute utilisation d’un véhicule qui est conforme à la fonction habituelle de ce dernier ». En l’espèce, le véhicule se déplaçait pour transporter des passagers au moment de l’accident survenu sur le terrain de manœuvres militaires. L’obligation d’assurance s’applique dès lors que le matériel motorisé est utilisé conformément à sa destination première de moyen de transport terrestre. Cette définition fonctionnelle prévaut sur la nature privée ou militaire de la zone de déplacement, assurant une continuité de la protection juridique.

**II. L’incompatibilité des restrictions nationales avec l’objectif de protection des victimes**

**A. La limitation des dérogations admises par le droit de l’Union**

Les États membres ne peuvent s’écarter de l’obligation d’assurance que dans les cadres strictement définis par l’article 5 de la directive 2009/103. La réglementation espagnole introduisait des exclusions supplémentaires fondées sur la configuration du terrain, ce qui contrevient manifestement à l’économie générale du texte européen. Aucune disposition de la directive ne permet de limiter la couverture aux seuls cas d’utilisation sur la voie publique ou sur des terrains adaptés. La protection des victimes impose une lecture restrictive des facultés de déroger au régime général de responsabilité civile obligatoire.

**B. La primauté de l’assurance obligatoire sur les spécificités des zones de circulation**

L’objectif de protection des personnes lésées a été « constamment poursuivi et renforcé par le législateur de l’Union » au fil des directives successives. Une loi nationale ne saurait affaiblir cette protection en faisant dépendre la garantie de l’assurance des caractéristiques topographiques du lieu du sinistre. Le droit à indemnisation demeure acquis même si le véhicule circule dans une zone interdite au public ou inadaptée aux engins à roues. Cette solution de principe confirme la volonté de la Cour de sécuriser l’indemnisation des dommages causés par les véhicules motorisés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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