La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 20 décembre 2017, précise l’étendue de la protection des appellations d’origine protégées utilisées comme ingrédients. Une société de distribution proposait à la vente un sorbet surgelé contenant une part significative de vin mousseux bénéficiant d’une dénomination géographique particulièrement prestigieuse. Une association professionnelle a sollicité la cessation de cet usage devant le Tribunal régional de Munich I, lequel a accueilli la demande par une décision initiale. La Cour d’appel de Munich a toutefois infirmé cette position par un arrêt ultérieur, estimant que l’incorporation de l’ingrédient justifiait l’appellation commerciale du produit fini. Saisie d’un recours, la Cour fédérale de justice a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation des règlements communautaires. Le litige porte sur la licéité de l’usage d’une appellation d’origine protégée dans la dénomination de vente d’une denrée ne respectant pas le cahier des charges. Les juges ont considéré que cet usage relève de la protection contre l’exploitation de réputation si l’ingrédient ne confère pas une caractéristique gustative essentielle. L’analyse de cette décision suppose d’envisager l’application du régime de protection aux ingrédients avant d’étudier les conditions de fond tenant à la nature du produit.
I. L’application du régime de protection aux ingrédients incorporés
La Cour affirme d’emblée que l’usage d’une appellation protégée pour désigner une denrée composée entre dans le champ d’application des règlements relatifs à l’organisation des marchés.
A. L’interprétation extensive de l’utilisation commerciale directe
Les magistrats soulignent que la protection vise toute utilisation visant à profiter de la réputation associée aux produits répondant à des exigences de qualité géographique précises. Ils précisent que ce dispositif s’applique même lorsque l’appellation d’origine n’est qu’une partie de la dénomination sous laquelle une denrée alimentaire transformée est vendue. La Cour relève que le règlement européen protège les dénominations contre une utilisation directe ou indirecte pour des produits comparables ou non comparables. Cette solution garantit un niveau de protection élevé en empêchant que des tiers ne tirent abusivement profit de la notoriété découlant de l’effort des producteurs.
B. La mise à l’écart des notions d’usurpation et d’évocation
La juridiction écarte l’application des concepts d’imitation ou d’évocation car l’incorporation intégrale du nom de l’ingrédient constitue une revendication ouverte de ses propres qualités. Elle rappelle que l’évocation suppose que le consommateur ait à l’esprit « comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette dénomination » sans utilisation directe. L’utilisation de l’appellation complète pour indiquer le goût du sorbet ne correspond donc pas à l’hypothèse d’une simple suggestion visuelle ou phonétique illicite. Cette précision restreint le fondement de l’action à l’exploitation de la réputation, simplifiant ainsi la qualification juridique des pratiques commerciales utilisant des composants protégés.
II. L’exigence d’une caractéristique essentielle comme condition de licéité
La reconnaissance d’une utilisation commerciale impose alors de vérifier si celle-ci revêt un caractère indu au regard des qualités substantielles de la denrée finale.
A. La prépondérance du critère gustatif sur l’usage commun
L’exploitation de la réputation suppose que l’usage vise à profiter indûment de l’image de prestige véhiculée par l’appellation d’origine protégée sans justification technique suffisante. La Cour juge que l’utilisation est indue « si cet ingrédient ne confère pas à cette denrée une caractéristique essentielle » liée principalement à son arôme. La quantité d’ingrédient utilisée demeure un critère important mais insuffisant, l’appréciation devant nécessairement comporter une dimension qualitative souverainement évaluée par les juges nationaux. Les magistrats rejettent l’argument tiré des habitudes de dénomination du public, car une appellation protégée ne saurait légalement devenir une dénomination générique ou usuelle.
B. La sanction des indications fallacieuses sur les qualités substantielles
Le dispositif européen permet d’interdire les indications fausses portant non seulement sur l’origine géographique mais également sur la nature ou les qualités substantielles du produit. Si le sorbet n’a pas un goût généré principalement par l’ingrédient, sa dénomination constitue alors une « indication fausse et fallacieuse » au sens du règlement. Cette interprétation assure l’effet utile de la protection en l’étendant au conditionnement et à la publicité des denrées alimentaires utilisant des composants sous appellation. La Cour confirme ainsi que la protection des signes de qualité protège tant les producteurs contre la concurrence déloyale que les consommateurs contre la tromperie.