La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 20 décembre 2017, une décision majeure concernant la protection des dessins ou modèles communautaires. Ce litige concernait initialement la fabrication et la vente de jantes en alliage d’aluminium sans l’autorisation des titulaires des droits de propriété intellectuelle. Plusieurs constructeurs automobiles soutenaient que ces produits constituaient une contrefaçon de leurs modèles alors que le fabricant invoquait la clause de réparation. La Corte d’appello di Milano par ordonnance du 16 juin 2016 et le Bundesgerichtshof par ordonnance du 23 juin 2016 ont sollicité une interprétation préjudicielle. Les magistrats européens devaient déterminer si l’exclusion de la protection dépendait d’un lien structurel entre la pièce de rechange et le produit complexe. La Cour a jugé que l’article 110 ne subordonne pas l’exclusion à la condition que l’apparence du produit complexe conditionne le dessin protégé. Cette solution impose néanmoins une identité visuelle absolue de la pièce de remplacement et un devoir de vigilance à la charge des vendeurs. L’analyse de cet arrêt nécessite d’aborder l’encadrement des conditions matérielles de l’exception avant d’envisager le régime de responsabilité des acteurs économiques.
I. L’encadrement des conditions matérielles de la clause de réparation
A. L’absence de condition tenant à la forme du produit complexe
La Cour souligne que l’article 110 « ne subordonne pas l’exclusion de la protection à la condition que l’apparence du produit complexe conditionne le dessin ». Cette interprétation extensive permet d’appliquer la clause de réparation à des éléments dont l’esthétique n’est pas imposée par la structure globale de l’objet. Elle favorise ainsi la libre concurrence sur le marché des pièces détachées en évitant la constitution de monopoles injustifiés sur des composants simplement ornementaux. Le juge européen refuse de restreindre cette dérogation aux seules pièces dont la forme serait indispensable au fonctionnement technique ou à l’assemblage du produit.
B. L’exigence impérative d’une identité visuelle parfaite
L’immunité juridique est toutefois subordonnée à la condition que la pièce de remplacement soit « visuellement identique à celle initialement incorporée au produit complexe ». Toute divergence esthétique par rapport au modèle original exclut l’application de la clause et rétablit l’exclusivité du droit de propriété du titulaire initial. Cette exigence garantit que le consommateur retrouve l’apparence exacte du bien sans que le fabricant tiers ne puisse proposer des variantes stylistiques nouvelles. La protection du dessin ou modèle communautaire demeure donc la règle dès lors que la pièce n’assure pas une restauration fidèle de l’aspect initial.
Cette définition matérielle de la pièce conforme s’accompagne d’une exigence tenant à la finalité de l’usage et à la probité des opérateurs.
II. La finalité de l’usage et les obligations de vigilance des acteurs
A. La restauration de l’apparence initiale du produit complexe
L’usage du dessin est licite s’il permet la « réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale » selon les juges. Cette précision exclut du champ de l’exception les utilisations à des fins de personnalisation esthétique ou de transformation volontaire du véhicule par l’utilisateur. Le fabricant doit s’assurer que sa production répond exclusivement à un besoin de remise en état suite à une dégradation ou une casse. La clause de réparation ne saurait en aucun cas couvrir la vente de produits destinés à modifier l’aspect extérieur du produit complexe protégé.
B. L’obligation de diligence à la charge des fabricants et vendeurs
Le bénéfice de la clause impose au fabricant ou au vendeur « une obligation de diligence quant au respect par les utilisateurs situés en aval ». Le professionnel doit informer l’acheteur de la destination exclusive de la pièce et de l’interdiction de toute utilisation autre que la simple réparation. Il lui appartient de mettre en place des mesures de contrôle pour garantir que les pièces ne soient pas détournées vers des usages non autorisés. Le manquement à ce devoir de vigilance prive l’opérateur de son immunité et peut donner lieu à une action en contrefaçon devant les juridictions.