La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 3 octobre 2024, une décision relative au financement de la formation des médecins spécialistes. Une administration régionale a accordé une bourse d’études à un médecin pour suivre une formation de spécialisation dans un autre État membre. Le contrat stipulait l’obligation d’exercer la médecine sur le territoire régional pendant cinq ans après l’obtention du diplôme de spécialiste. Le bénéficiaire n’ayant pas respecté cet engagement, l’administration a exigé le remboursement d’une partie des sommes versées durant la formation. Le litige a été porté devant le tribunal de Bolzano qui a décidé de surseoir à statuer au cours de l’instance. La juridiction de premier ressort a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle. Le médecin soutient que la clause de remboursement entrave ses libertés fondamentales de circulation et d’établissement au sein de l’Union. La réglementation subordonnant le maintien d’une aide financière à une obligation de service local est-elle compatible avec le droit européen ? La Cour de justice de l’Union européenne, le 3 octobre 2024, juge que ces dispositions ne s’opposent pas à une telle réglementation. L’analyse portera sur l’absence d’obstacle textuel dans le droit dérivé avant d’aborder la justification de l’entrave au regard des libertés fondamentales.
I. L’absence d’obstacle textuel à la clause de remboursement
A. L’interprétation stricte des directives sur la formation médicale
Les directives de coordination des activités médicales ne font pas obstacle à l’imposition de conditions financières pour l’obtention d’une bourse. La Cour énonce que les textes « doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation » prévoyant un remboursement. Cette interprétation permet aux autorités publiques de lier l’aide financière à un retour sur investissement social pour la population locale.
B. La validité contractuelle de l’obligation de service en retour
Le remboursement de soixante-dix pour cent des sommes perçues constitue la sanction financière de l’inexécution de l’engagement professionnel souscrit. La majoration par des intérêts renforce le caractère dissuasif de la rupture unilatérale du contrat par le médecin bénéficiaire. L’obligation d’exercice pendant cinq ans au cours d’une période de dix ans offre une flexibilité temporelle suffisante au praticien diplômé. L’analyse de la conformité aux directives sectorielles permet d’examiner la compatibilité avec les libertés fondamentales garanties par le traité.
II. La proportionnalité de l’atteinte aux libertés de circulation
A. La poursuite d’objectifs légitimes de santé publique
Les articles quarante-cinq et quarante-neuf du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne régissent la libre circulation des travailleurs et l’établissement. L’obligation de demeurer sur le territoire pour exercer sa profession constitue une entrave potentielle à la mobilité géographique des praticiens. La Cour admet toutefois que la protection de la santé publique justifie des restrictions si elles sont proportionnées à l’objectif recherché.
B. Le contrôle de nécessité dévolu au juge national
Le juge national doit vérifier si les mesures « ne contribuent effectivement pas à la poursuite des objectifs de protection de la santé publique ». Il doit s’assurer que la durée d’exercice imposée et le montant à rembourser ne vont pas « au-delà de ce qui est nécessaire à cet égard ». L’équilibre financier du système de sécurité sociale constitue un motif impérieux d’intérêt général permettant de limiter la liberté de mouvement.