Cour de justice de l’Union européenne, le 20 décembre 2017, n°C-442/16

L’arrêt rendu par la cinquième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 20 décembre 2017 précise les conditions de maintien du droit de séjour. Un ressortissant d’un État membre s’installe en Irlande en 2007 et exerce une activité de plâtrier indépendant pendant quatre ans. Il cesse son activité professionnelle en octobre 2012 par manque de travail lié à la conjoncture économique et s’inscrit comme demandeur d’emploi. Sa demande d’allocation de chômage est rejetée par les autorités nationales considérant que son droit de séjour a expiré lors de la cessation d’activité. La High Court d’Irlande confirme cette décision en 2013 en jugeant que le droit national a été fidèlement appliqué par l’administration. L’intéressé interjette appel devant la Court of Appeal d’Irlande qui demande si l’article 7 de la directive 2004/38 s’applique aux indépendants. Le requérant invoque le maintien de sa qualité de travailleur tandis que l’État membre soutient une interprétation restrictive du texte européen. La question est de savoir si un citoyen européen ayant exercé une activité non salariée conserve son statut en cas de chômage involontaire. La Cour juge que le travailleur non salarié conserve sa qualité s’il est inscrit auprès du service de l’emploi. L’analyse de l’assimilation du statut des actifs précédera l’étude des fondements de l’égalité de traitement au sein de l’Union.

**I. L’extension nécessaire du concept de chômage involontaire**

**A. Le dépassement d’une interprétation littérale restrictive**

La Cour analyse les termes de la directive pour déterminer si la cessation d’activité d’un indépendant relève du chômage involontaire. Certaines versions linguistiques utilisent des formulations neutres visant de manière générale les personnes ayant travaillé sur le territoire d’accueil. Les juges soulignent que « cette expression est, en fonction du contexte dans lequel elle est utilisée, susceptible de renvoyer […] à un état de cessation d’activité professionnelle ». Une lecture uniquement focalisée sur le salarié méconnaîtrait la diversité des situations d’inactivité subies par les citoyens mobiles. L’uniformité du droit de l’Union impose donc de considérer la réalité économique de la perte de revenus plutôt que le statut juridique initial. L’unité sémantique du texte rejoint la structure globale du régime juridique applicable aux travailleurs circulant dans l’espace européen.

**B. La cohérence du système de séjour des actifs**

Le système général du droit de séjour repose sur une distinction claire entre les citoyens économiquement actifs et les inactifs. L’article 7 ne crée aucune hiérarchie entre les différentes formes de travail pratiquées dans l’État membre d’accueil. La Cour relève ainsi que « cette disposition n’établit pas de distinction […] entre les citoyens exerçant une activité salariée et ceux exerçant une activité non salariée ». Le maintien du statut de travailleur doit logiquement suivre cette indifférenciation initiale pour préserver la cohérence interne du texte européen. La protection du séjour ne repose plus sur la nature du contrat mais sur l’insertion économique réelle de l’individu.

**II. L’effectivité de la citoyenneté par l’unité de protection sociale**

**A. Le refus d’une approche fragmentaire de la libre circulation**

L’objectif principal de la directive consiste à simplifier et renforcer le droit fondamental de circulation pour tous les ressortissants européens. Les juges rappellent la volonté de « dépasser cette approche sectorielle et fragmentaire du droit de circuler et de séjourner librement » caractérisant les anciens instruments. Une exclusion des travailleurs non salariés réintroduirait des divisions contraires à l’ambition d’unification législative portée par l’Union européenne. Cette intégration favorise ainsi une lecture large des droits attachés à la citoyenneté en évitant des interprétations vidant la liberté de mouvement de sa substance. Le refus de la fragmentation juridique permet de garantir une protection sociale effective contre les aléas du marché du travail.

**B. La protection contre une vulnérabilité économique discriminatoire**

L’égalité de traitement constitue le socle de la protection sociale des travailleurs migrants ayant contribué aux charges publiques de l’État d’accueil. Une personne ayant cotisé durant plusieurs années ne peut être assimilée à un citoyen cherchant son premier emploi sur le territoire. Les juges estiment ainsi qu’« une telle différence de traitement serait d’autant moins justifiée qu’elle aboutirait à traiter une personne […] de la même manière qu’une personne à la recherche d’un premier emploi ». La reconnaissance du maintien du statut assure la stabilité des parcours de vie et prévient une précarité injustifiée des anciens indépendants. Cette solution jurisprudentielle consacre la pleine intégration des travailleurs non salariés dans l’espace de liberté et de sécurité européen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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