La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 20 décembre 2017, précise les conditions de remboursement des taxes perçues en méconnaissance du droit européen.
Une société a rectifié ses déclarations et acquitté la taxe sur des primes d’assurance en 2010 après une décision défavorable de la juridiction administrative suprême.
Le contribuable a sollicité la restitution du trop-perçu suite à une décision européenne reconnaissant ultérieurement l’exonération de ces prestations de services spécifiques par l’assujetti.
Le tribunal administratif de district de Varsovie a annulé le refus de remboursement le 10 septembre 2014 pour un motif de pure procédure administrative.
La juridiction administrative suprême a ensuite été saisie par les deux parties d’un pourvoi portant sur le fond du droit à la restitution des sommes versées.
L’assujetti soutient que le comportement des autorités nationales et l’expiration du délai de prescription ont empêché la sauvegarde effective de ses droits financiers et juridiques.
Le litige porte sur la possibilité d’opposer une règle de prescription nationale lorsque l’illégalité de la taxe est révélée après l’expiration du délai légal de forclusion.
La Cour juge que les principes d’équivalence et d’effectivité ne s’opposent pas au rejet d’une demande de remboursement introduite après l’expiration du délai de prescription.
L’étude de la validité théorique du délai précédera l’analyse des circonstances pratiques invoquées par l’assujetti pour justifier l’absence de contestation précoce de l’impôt versé.
I. La validation du délai de prescription national par les principes européens
A. Le respect du principe d’équivalence dans l’application des procédures nationales
Le principe d’équivalence exige que les modalités de recours pour les droits issus de l’Union ne soient pas moins favorables que les recours de nature interne.
La législation nationale prévoit une application uniforme du délai de prescription pour l’ensemble des demandes de remboursement adressées aux autorités de l’administration fiscale de l’État.
« Dès lors que cette règle de prescription s’applique de la même manière tant aux recours de nature interne qu’aux recours » européens, l’équivalence est respectée.
B. La conformité du délai de cinq ans à l’exigence d’effectivité
Le principe d’effectivité interdit aux États de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne.
Un délai de prescription de cinq ans est jugé raisonnable pour permettre à tout assujetti normalement diligent de contester valablement le bien-fondé d’une imposition fiscale.
Cette durée préserve la sécurité juridique indispensable à la protection des intérêts du redevable et à la stabilité des finances de l’administration publique concernée.
L’examen de la validité théorique du délai laisse place à l’appréciation des obstacles matériels ayant pu entraver l’action juridictionnelle de la société requérante au principal.
II. L’absence d’obstacle objectif à l’exercice des droits de l’assujetti
A. L’interprétation juridictionnelle différée et le maintien de la sécurité juridique
L’interprétation d’une règle européenne par les juges de Luxembourg éclaire sa portée depuis son origine mais ne suspend pas les délais de recours nationaux ordinaires.
« Le prononcé de l’arrêt de la Cour », « intervenu postérieurement à l’expiration du délai de prescription », ne permet pas de conclure à une impossibilité d’agir antérieure.
La sécurité juridique autorise l’administration à opposer la forclusion même si une décision ultérieure confirme que la perception de la taxe n’était pas légalement due.
B. La distinction entre conviction subjective et impossibilité objective d’agir
La conviction intime de l’assujetti quant à l’inutilité d’une contestation judiciaire ne peut être légalement assimilée à une impossibilité objective de faire valoir ses droits.
Le redevable conservait la faculté de refuser le paiement initial ou de saisir les tribunaux pour obtenir la répétition de l’indu dès le versement effectif.
Le comportement des autorités fiscales n’a pas privé l’intéressé de la possibilité concrète de contester la conformité de la taxe devant les juridictions nationales compétentes.