Cour de justice de l’Union européenne, le 20 décembre 2017, n°C-500/16

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 20 décembre 2017, précise l’articulation entre les délais de prescription nationaux et le remboursement des taxes indues. Un assujetti fournissant des prestations de crédit-bail a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur des primes d’assurance refacturées après une décision juridictionnelle nationale défavorable. Suite à une jurisprudence ultérieure de la Cour de justice invalidant cette pratique fiscale, l’intéressé sollicite la restitution des sommes indûment perçues par les autorités de l’État membre. L’administration rejette partiellement cette demande au motif que le délai de prescription de cinq ans prévu par la législation nationale est désormais expiré pour certaines périodes d’imposition. La juridiction administrative suprême, saisie d’un pourvoi, interroge la Cour sur la conformité de ce refus aux principes d’effectivité et d’équivalence garantis par le droit européen. Le juge doit déterminer si l’effet utile du droit de l’Union impose le remboursement d’une taxe indue malgré l’écoulement d’un délai de forclusion reconnu comme raisonnable. La Cour répond que les principes de l’Union ne s’opposent pas au rejet d’une demande tardive, même si l’indu résulte d’un arrêt de principe prononcé postérieurement. L’analyse de cette décision suppose d’étudier le cadre de l’autonomie procédurale des États membres avant d’apprécier l’exigence de diligence imposée aux justiciables pour sauvegarder leurs droits.

I. La validation d’un délai de prescription raisonnable au regard de l’autonomie procédurale

A. Le respect des principes d’équivalence et d’effectivité par la norme nationale

Les États membres conservent la liberté de fixer les modalités de restitution des taxes perçues en violation du droit de l’Union sous réserve de conditions strictes. La Cour vérifie d’abord le principe d’équivalence en constatant que la règle de prescription s’applique indifféremment aux recours de nature interne et aux recours de droit européen. Le délai de cinq ans est ensuite jugé conforme au principe d’effectivité car il permet à tout opérateur normalement diligent de faire valoir ses droits de manière adéquate. La sécurité juridique justifie qu’une forclusion intervienne après un laps de temps raisonnable, protégeant ainsi tant l’assujetti que l’administration contre des réclamations trop anciennes et incertaines. La conformité formelle du délai aux principes de l’Union s’accompagne d’un examen concret de l’attitude des autorités nationales lors de la phase de recouvrement de la taxe.

B. L’absence d’entrave caractérisée par le comportement des autorités nationales

Le droit de l’Union ne sanctionne l’écoulement du temps que si les autorités nationales ont rendu impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits par le justiciable lésé. L’existence d’une pratique administrative ou d’une jurisprudence nationale défavorable ne constitue pas, en soi, une circonstance privant l’assujetti de sa faculté réelle à agir juridiquement. La société disposait de plusieurs voies de droit pour contester l’imposition initiale ou introduire une action en répétition de l’indu avant l’expiration du délai légal de prescription. Le principe de coopération loyale n’impose pas aux États de renoncer à leurs règles de forclusion lorsque celles-ci garantissent une protection juridictionnelle suffisante et une égalité de traitement. Si la validité du délai national est établie, il convient toutefois d’examiner l’impact d’une interprétation jurisprudentielle postérieure sur les situations juridiques déjà frappées par la prescription.

II. L’indifférence de l’interprétation jurisprudentielle tardive sur la forclusion acquise

A. La portée rétroactive tempérée de l’arrêt rendu sur renvoi préjudiciel

L’interprétation d’une règle européenne par la Cour éclaire sa signification depuis son entrée en vigueur mais son application dépend des conditions procédurales nationales de saisine des juges. Les effets d’une décision préjudicielle ne sauraient remettre en cause des situations juridiques définitivement constituées par l’écoulement régulier d’un délai de forclusion reconnu comme étant tout à fait raisonnable. La Cour rappelle que « le droit d’obtenir le remboursement de taxes perçues dans un État membre en violation des règles du droit de l’Union est la conséquence des droits conférés ». Cependant, ce droit au remboursement s’exerce selon les modalités internes tant que ces dernières ne vident pas de sa substance la protection offerte par les traités européens. La stabilité des rapports juridiques ainsi préservée place alors l’accent sur la responsabilité individuelle du contribuable dans la gestion rigoureuse de ses propres recours et délais contentieux.

B. La primauté de la diligence objective sur la conviction subjective d’inutilité

L’assujetti invoquait la futilité apparente d’une contestation en raison d’une notification de contrôle imminent et d’un précédent jurisprudentiel national qui lui était alors globalement très défavorable. Le juge européen écarte cet argument en affirmant que « la conviction subjective de ne pas être en mesure d’agir ne saurait être assimilée à une impossibilité objective d’agir ». L’opérateur doit manifester une diligence normale en saisissant les juridictions compétentes pour interrompre la prescription, sans attendre qu’un arrêt de principe ultérieur vienne clarifier sa situation juridique. Ainsi, la protection des droits individuels nécessite une vigilance active de la part des acteurs économiques face aux actes de puissance publique susceptibles d’être contestés devant les juges. La solution retenue confirme que le droit de l’Union ne saurait pallier l’inaction d’un justiciable n’ayant pas épuisé les voies de recours disponibles dans les délais impartis.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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