La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 20 décembre 2017, une décision majeure concernant les modalités de détermination de la valeur en douane. Ce litige porte sur l’articulation entre les ajustements de prix de transfert opérés à des fins fiscales et les règles strictes de l’évaluation douanière.
En l’espèce, une société importait des marchandises dont la valeur déclarée correspondait aux prix facturés initialement selon une fourchette d’objectifs de marge opérationnelle. À la clôture de l’exercice financier, un ajustement forfaitaire était réalisé, se traduisant par un crédit versé par la société mère à sa filiale importatrice. Le 10 décembre 2012, l’entreprise a sollicité le remboursement des droits de douane proportionnellement à cette baisse de prix pour un montant de 42 942,14 euros.
L’administration douanière a d’abord rejeté cette demande au motif que la méthode invoquée était incompatible avec les règles de la valeur transactionnelle de marchandises particulières. Le litige a ensuite été porté devant le tribunal des finances de Munich qui a sursis à statuer pour interroger la Cour de justice européenne.
La question de droit consistait à savoir si les articles 28 à 31 du code des douanes autorisent une valeur incluant des ajustements forfaitaires postérieurs. La Cour a répondu par la négative, jugeant que la valeur transactionnelle ne peut intégrer un ajustement global sans répartition précise entre les marchandises importées individuellement. L’étude de cette solution conduit à analyser l’impossibilité d’ajuster globalement la valeur transactionnelle (I), puis à constater l’hermétisme du droit douanier face aux mécanismes fiscaux (II).
I. L’exclusion de l’ajustement forfaitaire global de la valeur transactionnelle
A. La prééminence de la valeur transactionnelle par marchandise
La Cour rappelle que l’évaluation doit établir un « système équitable, uniforme et neutre qui exclut l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives ». La valeur transactionnelle, définie comme le prix payé pour les marchandises exportées, doit impérativement refléter la réalité économique de chaque opération d’importation distincte. L’ajustement global opéré par la société mère ne permettait pas une répartition précise de la somme créditée entre les différentes marchandises importées durant la période. Dès lors, l’absence de lien direct entre le crédit forfaitaire et des livraisons particulières empêche de modifier la valeur transactionnelle déclarée lors de chaque passage.
B. Le caractère exhaustif des ajustements autorisés par le Code
Les juges soulignent que les ajustements de la valeur transactionnelle sont strictement limités aux hypothèses spécifiques prévues par le Code des douanes communautaire en vigueur. La jurisprudence admet traditionnellement des réductions de prix pour des défauts de qualité ou des malfaçons détectées seulement après la mise en libre pratique des biens. Cependant, le crédit lié à une politique de prix de transfert ne correspond à aucune diminution imprévisible de la valeur commerciale intrinsèque de la marchandise. La Cour conclut que le texte « ne permet pas de prendre en compte un ajustement a posteriori de la valeur transactionnelle » dont le sens demeure incertain. Cette rigueur dans l’application des méthodes d’évaluation souligne le décalage existant entre les impératifs douaniers et les logiques de régularisation comptable plus souples.
II. L’hermétisme du droit douanier face aux réalités des prix de transfert
A. Une divergence fondamentale avec les principes de pleine concurrence
La solution de la Cour ignore le compte final annuel, alors que ce dernier constitue le prix de transfert définitif selon les principes de l’OCDE. Le juge européen refuse de valider une valeur douanière fluctuante qui dépendrait exclusivement de la marge opérationnelle atteinte globalement par l’entreprise en fin d’exercice. Cette position crée une insécurité juridique pour les opérateurs qui utilisent des accords préalables en matière de prix de transfert validés par les administrations fiscales.
B. La protection de l’administration contre l’incertitude déclarative
La Cour justifie sa sévérité par l’absence d’obligation pour les entreprises de déclarer les ajustements à la hausse s’ils ne sont pas systématiquement suivis. L’autorité douanière doit se prémunir du risque que les opérateurs ne sollicitent que les ajustements à la baisse, nuisant ainsi aux recettes budgétaires de l’Union. Le droit douanier privilégie ainsi la stabilité de la perception lors de l’importation sur la précision économique différée offerte par les corrections de prix ultérieures.