Cour de justice de l’Union européenne, le 20 décembre 2017, n°C-649/16

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 20 décembre 2017, un arrêt relatif à la compétence judiciaire en matière d’insolvabilité. Cette décision précise l’interprétation du règlement n° 1215/2012 concernant l’exclusion des faillites du champ d’application civil et commercial habituel au sein de l’Union.

Une société de droit national fait l’objet d’une procédure d’assainissement durant laquelle un plan de redressement est proposé par le débiteur pour assurer sa survie. Des créanciers désignés comme membres d’un comité rejettent ce projet, provoquant alors la liquidation judiciaire des actifs de la structure par une procédure de faillite. Les porteurs de parts et des partenaires commerciaux engagent une action en responsabilité pour obtenir réparation des préjudices financiers résultant de cet échec procédural.

Le Landesgericht de Krems an der Donau rejette le recours pour défaut de compétence internationale sans examiner le fond de l’affaire lors de son premier examen. L’Oberlandesgericht de Vienne confirme cette position en considérant l’action comme une demande annexe à la procédure collective d’insolvabilité déjà ouverte dans un autre État. L’Oberster Gerichtshof, saisi d’un pourvoi par une décision du 30 novembre 2016, interroge la Cour de justice sur la qualification de cette action au regard du droit européen.

Le juge doit déterminer si une action en dommages et intérêts contre des membres d’un comité des créanciers relève de la matière d’insolvabilité. La Cour décide qu’une telle procédure est exclue du règlement n° 1215/2012 car elle dérive directement de la faillite et s’y insère étroitement. L’étude de cette solution conduit à analyser d’abord le fondement juridique de l’action pour ensuite mesurer l’intensité de son lien avec l’insolvabilité.

L’identification du fondement juridique spécifique de l’action

L’application du critère de la source de l’obligation

La Cour rappelle que l’élément déterminant pour identifier le domaine d’une action réside dans le fondement juridique de la demande présentée devant le juge. Elle précise qu’il convient de rechercher si l’obligation « trouve sa source dans les règles communes du droit civil ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité ». En l’espèce, les membres du comité des créanciers sont tenus d’agir selon les dispositions impératives de la loi nationale régissant le traitement des entreprises en difficulté.

Le caractère indissociable des fonctions exercées

L’action est la conséquence directe de l’exercice d’une fonction tirée « spécifiquement des dispositions du droit national régissant ce type de procédure » dans l’État membre d’ouverture. Le comité constitue un organe obligatoire créé lors de l’ouverture du dossier collectif pour apprécier le plan de redressement proposé par la société en faillite. Les obligations invoquées par les demandeurs ne découlent pas du droit commun de la responsabilité mais du cadre législatif particulier propre à la matière faillitaire. Le constat de l’origine légale de la mission conduit logiquement à examiner l’étroitesse du lien unissant l’action au déroulement concret de la faillite.

La consécration d’un lien étroit avec le déroulement de la procédure

L’analyse de l’étendue des obligations professionnelles

Le juge européen souligne que l’examen de la responsabilité nécessite d’analyser « l’étendue des obligations incombant à ce comité dans le cadre de la procédure d’insolvabilité ». En effet, la compatibilité du rejet du plan avec les intérêts de la masse des créanciers constitue le cœur de l’appréciation portée par la juridiction saisie. Cette analyse juridique présente un lien direct avec la procédure collective, justifiant ainsi l’éviction des règles de compétence civile et commerciale ordinaires de l’Union.

La préservation de la cohérence du système juridictionnel

La solution retenue permet d’éviter tout chevauchement entre les règlements européens en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions de justice civile. Une telle action est « exclue du champ d’application matériel » du règlement civil général pour rejoindre le régime particulier des faillites et des procédures analogues. Cette interprétation garantit une continuité nécessaire entre les textes régissant la coopération judiciaire pour assurer la sécurité juridique au sein de l’espace européen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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