Cour de justice de l’Union européenne, le 20 décembre 2017, n°C-66/16

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 20 décembre 2017, statue sur le régime d’aides d’un État membre. Cette affaire trouve son origine dans le financement public du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones rurales reculées. Une autorité de contrôle a jugé ce financement incompatible avec le marché commun en raison d’une rupture du principe de neutralité technologique. L’institution défenderesse a ordonné la récupération des fonds après avoir constaté l’absence d’une définition claire du service d’intérêt économique général. Plusieurs entités publiques et opérateurs privés ont contesté cette position devant le Tribunal de l’Union européenne puis devant la Cour de justice. Le débat juridique se cristallise sur l’exigence d’une définition rigoureuse du service public et sur l’encadrement du pouvoir d’appréciation des autorités nationales. La juridiction rejette les pourvois en confirmant que l’absence de mandat clair empêche de soustraire la mesure à la qualification d’aide d’État.

I. La rigueur de la définition de la mission de service public

A. L’insuffisance d’une base législative de nature générale

L’arrêt précise que la seule désignation d’une activité comme étant d’intérêt général en droit national ne suffit pas à créer un mandat. La Cour valide le raisonnement selon lequel le « seul fait qu’un service soit désigné comme étant d’intérêt général n’implique pas que tout opérateur » soit investi d’obligations claires. Les dispositions législatives invoquées par les requérants traitaient de l’ensemble du secteur des télécommunications sans spécifier d’obligations particulières pour les exploitants terrestres. Cette approche globale ne permet pas d’identifier avec certitude la nature exacte des missions imposées aux entreprises bénéficiaires des fonds publics. Le juge souligne ainsi l’importance d’une distinction nette entre le cadre réglementaire général et l’attribution effective d’une mission de service public.

B. L’impératif de transparence attaché au mandat public

La satisfaction de la première condition jurisprudentielle nécessite la réunion de critères minimaux tenant à l’existence d’un acte de puissance publique. Cet acte doit définir de manière précise « au moins la nature, la durée et la portée des obligations de service public » incombant aux entreprises. Le respect de ces exigences garantit la transparence nécessaire pour contrôler si une activité particulière peut légitimement relever de la catégorie dérogatoire. En l’espèce, les conventions produites ne permettaient pas de conclure que l’exploitation du réseau terrestre était formellement investie d’une telle qualité. L’absence de critères objectifs empêche de vérifier la proportionnalité de la compensation financière versée par les autorités aux différents opérateurs de réseaux.

II. L’encadrement du large pouvoir d’appréciation des États membres

A. Le maintien d’un contrôle restreint à l’erreur manifeste

Les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour définir leurs services d’intérêt économique général selon leurs propres objectifs de politique nationale. Ce pouvoir discrétionnaire implique que l’institution de contrôle de l’Union ne peut remettre en cause les choix étatiques qu’en cas d’erreur manifeste. Les requérants soutenaient que le juge avait outrepassé ses compétences en exigeant une définition trop précise au détriment de cette liberté politique. La Cour répond que la vérification de l’existence d’un mandat ne constitue pas un contrôle excessif sur l’opportunité de la mission définie. Elle confirme que « la définition des services d’intérêt économique général par un État membre ne peut être remise en cause qu’en cas d’erreur manifeste ».

B. La subordination du choix technologique à la définition du service

Le choix de la technologie utilisée pour fournir un service public relève également du pouvoir d’organisation appartenant souverainement aux instances nationales compétentes. Le juge européen ne s’oppose pas par principe à la sélection d’une plateforme technique spécifique pour assurer la couverture du territoire. Toutefois, cette sélection doit s’inscrire dans le cadre d’un service public clairement défini au préalable par un acte de puissance publique. L’arrêt confirme que les autorités peuvent choisir une technologie concrète pour la prestation du service si ce dernier répond aux exigences de clarté. La décision finale de rejet souligne que la méconnaissance des règles de forme et de fond entraîne inévitablement l’échec de la qualification juridique.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture