Cour de justice de l’Union européenne, le 20 décembre 2017, n°C-66/16

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 20 décembre 2017, précise les conditions de financement d’un service public. Cette affaire concerne les mesures de soutien au passage de la radiodiffusion analogique vers la technologie numérique terrestre dans certaines zones rurales. Des autorités régionales ont financé ce déploiement pour compenser l’absence d’intérêt commercial manifestée par les opérateurs privés de télévision au sein de ces territoires. Une entreprise concurrente exploitant une plateforme satellitaire a saisi la Commission européenne pour contester la légalité de ce régime d’aides publiques. La Commission a déclaré ces financements incompatibles avec le marché intérieur en raison d’une violation du principe fondamental de neutralité technologique. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté les recours introduits par les entités publiques locales ainsi que par les exploitants des réseaux terrestres. Les requérantes contestent devant la Cour de justice l’interprétation faite des critères permettant d’exclure l’existence d’un avantage économique au profit des bénéficiaires. La question juridique centrale porte sur la précision requise pour définir des obligations de service public dans le cadre d’un mandat étatique. La Cour confirme que le large pouvoir d’appréciation de l’État exige néanmoins une désignation claire des missions confiées aux entreprises sélectionnées. L’étude de cette décision impose d’analyser l’exigence d’une définition matérielle précise du service public avant d’envisager la portée du contrôle exercé par le juge européen.

I. L’exigence de précision dans la définition des missions de service d’intérêt économique général

A. Le cadre impératif de la transparence et de la sécurité juridique

La Cour rappelle que la compensation de service public n’est pas une aide d’État si elle respecte les conditions de la jurisprudence établie. La première condition impose que l’entreprise soit chargée d’obligations clairement définies pour éviter l’octroi d’un avantage injustifié par rapport aux autres entreprises concurrentes. Cette exigence « poursuit un objectif de transparence et de sécurité juridique qui exige la réunion de critères minimaux » pour identifier la mission confiée. Ces critères portent sur la nature, la durée et la portée des prestations imposées par un acte de puissance publique aux opérateurs du réseau. La juridiction souligne qu’une définition imprécise empêcherait de vérifier si une activité particulière peut légitimement relever de la catégorie des services d’intérêt général. Cette rigueur s’oppose à la reconnaissance d’un mandat qui resterait équivoque ou simplement implicite dans les textes réglementaires adoptés par les autorités nationales.

B. L’insuffisance des qualifications législatives à portée générale

Le juge de l’Union examine si une loi désignant globalement un secteur comme étant d’intérêt général suffit à satisfaire aux obligations de clarté. La décision énonce que « le seul fait qu’un service soit désigné comme étant d’intérêt général en droit national n’implique pas » une mission définie. Cette qualification législative large doit être complétée par des dispositions spécifiques précisant les contraintes réelles imposées aux entreprises chargées de la gestion technique. En l’espèce, la législation nationale prévoyait un régime de libre concurrence pour les services de télécommunications malgré leur importance stratégique pour la population. La Cour valide ainsi le raisonnement selon lequel un cadre juridique trop vaste ne constitue pas un mandat suffisant pour justifier une compensation financière. Cette analyse matérielle de la mission de service public permet alors de délimiter l’étendue du pouvoir discrétionnaire dont jouissent les États membres.

II. L’encadrement du pouvoir d’appréciation de l’État membre par le juge de l’Union

A. La validité du contrôle juridictionnel restreint à l’erreur manifeste

Les autorités nationales disposent d’un large pouvoir pour organiser leurs services publics en tenant compte des objectifs spécifiques de leur propre politique nationale. Ce pouvoir discrétionnaire dans la définition d’un service d’intérêt économique général « ne peut être remis en cause par la Commission qu’en cas d’erreur manifeste ». Le juge européen limite son intervention à la vérification de l’absence d’incohérence grave ou de violation manifeste des règles de concurrence du traité. Toutefois, cette liberté ne dispense pas l’État de respecter les critères minimaux de précision nécessaires au contrôle de l’avantage économique ainsi octroyé. La Cour estime que l’absence de définition claire dans le droit national rend impossible toute vérification d’une éventuelle erreur manifeste commise par l’administration. Cette protection de l’autonomie étatique est donc conditionnée par le respect préalable d’une forme minimale de mandat public adressé aux bénéficiaires des fonds.

B. La confirmation de la nature cumulative des critères de compensation

La décision souligne que les conditions permettant d’échapper à la qualification d’aide d’État présentent un caractère strictement cumulatif dans l’ordre juridique européen. Si l’une de ces conditions fait défaut, la mesure doit être analysée comme un avantage économique potentiel soumis au contrôle de la Commission. Le Tribunal n’a pas commis d’erreur en rejetant les recours dès lors que la première condition de définition claire n’était pas valablement remplie. « Une intervention étatique qui ne répond pas à une ou à plusieurs des conditions » est ainsi susceptible d’être qualifiée d’aide d’État illégale. La Cour rejette également l’application automatique des protocoles relatifs à la radiodiffusion publique lorsque le financement concerne uniquement les exploitants techniques du réseau. Cette solution renforce la protection du marché intérieur en soumettant les compensations de service public à une discipline juridique stricte et parfaitement prévisible.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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