La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale concernant l’accès à la justice en matière environnementale le 20 décembre 2017. Cette jurisprudence précise l’articulation entre la Convention d’Aarhus et le droit de l’Union relatif à la gestion des eaux continentales. Une organisation de défense de l’environnement souhaitait contester une autorisation accordée pour un projet d’exploitation d’une installation pouvant affecter l’état des masses d’eau. Les autorités nationales ont refusé de reconnaître à cette association la qualité de partie à la procédure administrative faute d’objections formulées assez précocement. Le litige fut porté devant les juridictions de fond qui ont sollicité l’interprétation du juge européen par la voie d’un renvoi préjudiciel. La juridiction nationale interroge la Cour sur la compatibilité de règles de procédure limitant le droit de recours des associations agréées. Le juge européen doit déterminer si une règle de forclusion peut priver une telle organisation de sa capacité à agir en justice contre une autorisation administrative. La Cour répond qu’une association doit pouvoir contester une décision susceptible de violer l’obligation de prévenir la détérioration de l’état des eaux.
I. L’affirmation d’un droit de recours effectif pour les associations de protection de l’environnement
A. L’interprétation combinée de la Convention d’Aarhus et de la Charte
Le juge européen fonde sa décision sur l’article 9 de la Convention d’Aarhus lu à la lumière de l’article 47 de la Charte. Cette lecture conjointe impose aux États membres d’assurer une protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’environnement de l’Union. La Cour affirme qu’une « organisation de défense de l’environnement dûment constituée […] doit pouvoir contester devant une juridiction une décision d’autorisation d’un projet ». Cette solution renforce le rôle des associations dans la surveillance de l’application des normes techniques européennes par les administrations nationales. Elle garantit que les objectifs environnementaux ne restent pas des déclarations d’intention dépourvues de sanctions juridiques concrètes devant un tribunal indépendant.
B. La protection juridictionnelle de l’objectif de non-détérioration des masses d’eau
Le recours doit permettre de vérifier le respect de l’obligation de prévenir la détérioration des eaux imposée par la directive de l’an 2000. La Cour souligne que cette obligation possède un caractère contraignant qui nécessite un contrôle juridictionnel accessible aux acteurs de la société civile. L’autorisation d’un projet « susceptible d’être contraire à l’obligation de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau » justifie ainsi l’ouverture d’une voie de droit. Les associations bénéficient d’une présomption d’intérêt à agir dès lors qu’elles fonctionnent conformément aux exigences légales prévues par leur droit national. Le droit au recours devient l’instrument indispensable pour assurer l’effet utile de la politique communautaire dans le domaine sensible de l’eau.
II. La condamnation des entraves procédurales nationales au contrôle juridictionnel
A. L’incompatibilité de l’exclusion du droit de participation administrative
La Cour censure les dispositions nationales qui excluent les organisations de défense de l’environnement des procédures d’autorisation en tant que parties intéressées. Elle juge que le droit de l’Union s’oppose à un droit procédural national limitant indûment la qualité de partie à la seule procédure administrative. Cette exclusion prive les associations de la possibilité de faire valoir des arguments techniques cruciaux avant l’adoption de la décision finale d’autorisation. La décision précise que les États ne peuvent limiter le « droit de recours pour contester des décisions issues d’une telle procédure aux seules personnes ayant cette qualité ». Cette interprétation unifiée empêche les législateurs nationaux de créer des barrières artificielles entravant l’accès des citoyens à la justice environnementale.
B. L’éviction de la règle de forclusion administrative en matière environnementale
La juridiction européenne écarte enfin l’application des règles de forclusion qui déchoient les associations de leur droit de recours faute d’intervention préalable. Une organisation ne peut être privée de justice si elle a « omis de faire valoir ses objections en temps utile dès la procédure administrative ». L’imposition d’une phase orale obligatoire sous peine de déchéance constitue une restriction disproportionnée au droit fondamental à un recours effectif en justice. Cette règle de droit procédural national doit être laissée inappliquée par le juge national afin de préserver les droits garantis par la Convention. La solution assure la primauté du droit de l’Union sur les formalités administratives rigides pouvant masquer une volonté de restreindre le débat judiciaire.