Le 20 janvier 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les règles d’articulation des programmes de clémence au sein du réseau européen de la concurrence. Plusieurs entreprises ont participé à une entente secrète dans le secteur du transport international de marchandises, affectant spécifiquement le marché des expéditions routières en Italie. Une société a sollicité l’immunité auprès de l’institution de l’Union, avant de présenter une demande sommaire devant l’autorité de concurrence de l’État membre concerné.
L’autorité nationale a refusé d’accorder la première place à cette entreprise, estimant que sa demande sommaire initiale ne couvrait pas intégralement le secteur routier. La requérante a saisi le tribunal administratif régional du Latium, lequel a rejeté le recours en se fondant sur l’autonomie des programmes de clémence nationaux. Le Conseil d’État italien a sursis à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la valeur juridique du programme modèle et sur l’existence d’un lien entre les demandes.
Les juges doivent déterminer si les instruments de coopération lient les instances nationales et si une demande sommaire s’apprécie au regard de la demande principale. La décision affirme l’absence d’effet contraignant de ces outils, consacrant l’autonomie des procédures nationales de clémence vis-à-vis du régime mis en œuvre par l’Union. L’analyse s’articulera autour de l’affirmation de la liberté procédurale des autorités nationales (I) avant d’envisager la consécration d’une étanchéité entre les régimes de dénonciation (II).
I. L’affirmation de la liberté procédurale des autorités de concurrence
A. Le rejet du caractère obligatoire des instruments du réseau
La juridiction précise que « le rec […] n’est pas investi du pouvoir d’adopter des règles juridiquement contraignantes » à l’égard des autorités nationales de concurrence. Cette solution confirme que les communications relatives à la coopération ne sont pas susceptibles de créer des obligations directes à la charge des États membres.
B. La préservation de la compétence étatique en matière de clémence
En l’absence d’harmonisation, « le traitement de telles demandes adressées à une autorité nationale de concurrence est déterminé par celle-ci en application du droit de l’État membre ». L’autorité nationale demeure libre d’organiser son propre programme de clémence, lequel reste juridiquement indépendant des dispositifs mis en œuvre au niveau de l’Union.
II. La consécration d’une étanchéité entre les régimes de dénonciation
A. L’absence de connexité juridique entre les demandes d’immunité
Les juges écartent tout lien de subordination car « l’autonomie de ces demandes découle directement du fait qu’il n’existe pas […] de système unique d’auto-dénonciation des entreprises ». Par conséquent, « il n’existe aucun lien juridique » obligeant l’instance nationale à apprécier une demande sommaire à la lumière des informations soumises à l’institution européenne.
B. L’ouverture pragmatique du système des demandes sommaires nationales
Une entreprise peut valablement soumettre une demande sommaire d’immunité au niveau national, même si elle a seulement sollicité une réduction d’amende auprès de l’institution européenne. Cette approche favorise la découverte des comportements anticoncurrentiels en incitant les participants à dénoncer l’existence des ententes auprès de chaque autorité compétente.