Par un arrêt rendu le 20 janvier 2021, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. Une société établie au Luxembourg mettait deux véhicules à la disposition de collaborateurs résidant en Allemagne pour leurs besoins professionnels et privés. L’une des mises à disposition était gratuite tandis que l’autre donnait lieu à un prélèvement annuel de plus de cinq mille euros sur le salaire. L’administration fiscale allemande a considéré que ces opérations constituaient des prestations de services imposables en Allemagne, au lieu du domicile des employés. Le tribunal des finances du Land de Sarre a saisi la juridiction européenne d’une question préjudicielle par une décision du 18 mars 2019. Le juge national s’interroge sur la qualification de location de moyens de transport pour des véhicules de société prêtés sans contrepartie financière directe. L’analyse portera d’abord sur la qualification de la prestation onéreuse avant d’étudier les critères spécifiques de la location de moyens de transport.
I. L’identification d’une prestation de services effectuée à titre onéreux
A. L’exigence d’un lien direct entre le service et sa contrepartie
La Cour rappelle qu’une prestation de services n’est taxable que s’il existe un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées. La rétribution perçue par le prestataire doit constituer la « contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire » pour justifier l’application de la taxe. Un tel lien direct se concrétise lorsqu’une partie de la rémunération en espèces est sacrifiée par l’employé en contrepartie de l’avantage accordé. Dans cette affaire, l’un des collaborateurs subissait un prélèvement annuel de son salaire, ce qui caractérise l’existence d’une véritable transaction à titre onéreux. En revanche, le simple prêt d’un véhicule sans paiement ni renonciation à d’autres avantages ne saurait être qualifié de prestation de services onéreuse. La juridiction européenne souligne ainsi l’importance de la nature contractuelle de l’échange pour déterminer le champ d’application de la directive fiscale commune.
B. L’exclusion des opérations assimilées pour la qualification de location
Le droit de l’Union assimile parfois l’utilisation de biens de l’entreprise à des fins privées à des prestations effectuées à titre onéreux. La Cour précise toutefois qu’une opération assimilée sur le fondement de l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise ne constitue pas une location. La notion de location suppose l’existence d’un « loyer payable en espèces » et ne saurait être interprétée par analogie avec un avantage en nature. Une prestation ne peut être assimilée à titre onéreux que si le bien concerné a ouvert droit à une déduction complète ou partielle. Lorsque cette condition de déduction fait défaut, l’opération échappe à l’assimilation prévue par les dispositions de la directive relative au système commun. Cette exclusion garantit la cohérence du régime fiscal en évitant d’étendre la qualification de location à des situations purement gratuites ou fiscales.
II. Le régime de la location de véhicules au profit d’un non-assujetti
A. La réunion des critères matériels constitutifs de la location
La qualification de location de moyens de transport repose sur plusieurs conditions cumulatives qui doivent être vérifiées par les autorités nationales compétentes. Le propriétaire doit céder au preneur le droit d’utiliser le bien et « d’en exclure toute autre personne » pendant une durée convenue. La Cour insiste sur la nécessité d’un véritable accord entre les parties concernant la durée de jouissance et le droit exclusif d’utilisation. Le véhicule doit demeurer en permanence à la disposition du collaborateur, ce qui inclut impérativement la possibilité de l’utiliser pour ses besoins privés. La durée de la mise à disposition doit être supérieure à trente jours pour ne pas être considérée comme une location de courte durée. Ces critères permettent de distinguer la simple mise à disposition ponctuelle d’un engagement contractuel structuré répondant aux caractéristiques juridiques de la location.
B. La détermination du lieu d’imposition au domicile de l’employé
L’article 56 de la directive prévoit que le lieu des prestations de location fournies à une personne non assujettie est celui de son domicile. Cette règle vise à assurer que l’imposition s’effectue à l’endroit où les services sont effectivement consommés par le bénéficiaire de la prestation. Si l’opération est qualifiée de location à titre onéreux, la taxe est due dans l’État membre où l’employé possède sa résidence habituelle. La Cour confirme que cette solution s’applique même si la mise à disposition dépend de l’existence d’une relation de travail entre les parties. La circonstance que l’employeur ne soit pas le propriétaire juridique du véhicule, mais dispose d’un contrat de leasing, ne modifie pas cette conclusion. Cette interprétation favorise la neutralité fiscale en rattachant la consommation au lieu de résidence des employés pour les prestations de transport durables.