Par un arrêt rendu le 20 janvier 2022, la Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions déterminantes sur la méthodologie des enquêtes antidumping. La juridiction interprète les dispositions du règlement de base relatives à la détermination du préjudice et à l’analyse de l’effet des importations sur les prix. Le litige trouve son origine dans l’adoption d’un règlement d’exécution instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure. Une société productrice étrangère a sollicité l’annulation de cet acte devant le Tribunal de l’Union européenne. Ce dernier a accueilli la demande par un arrêt du 24 septembre 2019 en censurant l’analyse de la sous-cotation des prix réalisée par l’institution. Saisie d’un pourvoi, la Cour de justice doit déterminer si l’administration est tenue d’effectuer une analyse segmentée du marché et d’inclure tous les types de produits.
I. La validation méthodologique de l’analyse de la sous-cotation
L’organe administratif dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour choisir la méthode de comparaison des prix entre les produits importés et les produits similaires nationaux. La méthode des numéros de contrôle du produit permet d’assurer que « seuls des produits comparables sont comparés entre eux » lors de l’enquête. Cette technique comptable intègre directement les caractéristiques physiques et techniques des marchandises pour garantir une comparaison équitable entre les transactions. La Cour juge que l’utilisation de ces codes numériques suffit généralement à prendre en compte la segmentation du marché sans exiger d’analyse distincte supplémentaire. En l’espèce, le premier chiffre de chaque code se référait au segment de marché, ce qui permettait de traiter les variations de prix.
A. La pertinence de la technique des numéros de contrôle du produit
L’institution n’a pas commis d’erreur manifeste en refusant de mener une étude séparée pour chaque segment du marché des tubes sans soudure. La méthode retenue garantit l’objectivité de l’examen en comparant les prix pour chaque type de produit spécifique au sein des différentes catégories économiques. « Le règlement de base n’impose aucune méthode particulière pour analyser la sous-cotation des prix » tant que l’examen reste fondé sur des éléments positifs. L’utilisation des numéros de contrôle permet de refléter les différences de coûts liées aux matières premières, comme les aciers alliés ou non alliés. Cette approche granulaire respecte l’obligation d’un examen objectif sans nécessiter une présentation segmentée des résultats finaux de l’enquête de l’Union.
B. Le rejet d’une analyse segmentée obligatoire et systématique
Le Tribunal de l’Union européenne a erronément imposé une vérification complémentaire pour s’assurer que la baisse des prix ne provenait pas d’un segment spécifique. Une telle exigence méconnaît la marge d’appréciation de l’administration et alourdit indûment la procédure de contrôle de la défense commerciale de l’Union. La Cour souligne que l’analyse doit normalement s’opérer au niveau global du « produit similaire » et non pour chaque type de produit individuellement. L’existence d’une segmentation du marché n’impose une analyse détaillée par secteur que dans des circonstances exceptionnelles de spécialisation extrême des flux commerciaux. En l’absence d’une telle configuration, l’approche globale fondée sur la moyenne pondérée des marges de sous-cotation demeure la règle méthodologique de référence.
II. Le régime de l’examen objectif des effets sur les prix
La détermination du préjudice suppose de mesurer l’incidence réelle des importations faisant l’objet d’un dumping sur la situation économique de la branche de production nationale. Cette analyse ne requiert pas l’inclusion systématique de l’intégralité des types de produits vendus par les producteurs de l’Union européenne échantillonnés. L’administration peut valablement écarter du calcul les modèles nationaux qui ne trouvent aucun équivalent parmi les marchandises exportées par les sociétés étrangères visées. Cette exclusion technique ne porte pas atteinte au caractère objectif de l’examen dès lors que le produit similaire dans son ensemble reste considéré. La Cour de justice censure ainsi la position rigoriste adoptée précédemment par les juges du fond concernant l’exhaustivité des données de comparaison.
A. La faculté d’écarter les types de produits dépourvus de comparaison
L’obligation de prendre en compte « le prix de toutes les exportations » lors du calcul du dumping ne se transpose pas à l’analyse du préjudice. L’analyse de la sous-cotation repose sur une comparaison complexe entre plusieurs entreprises dont les gammes de produits ne se chevauchent que partiellement. Il est donc matériellement impossible de calculer une marge de prix pour des types de produits qui ne font l’objet d’aucune importation concurrente. En l’espèce, l’exclusion de dix-sept types de produits représentant huit pour cent du volume des ventes ne faussait pas la conclusion générale. L’institution n’est pas tenue de motiver spécifiquement l’absence d’effet préjudiciable pour chaque variante marginale du produit similaire au cours de l’enquête.
B. La préservation de la marge d’appréciation des institutions de l’Union
Le contrôle juridictionnel doit se limiter à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir dans l’évaluation de situations économiques complexes. En exigeant une analyse des effets des produits non exportés sur la baisse globale des prix, le Tribunal a dépassé les limites de son contrôle. L’examen de facteurs tiers relève de l’analyse de non-imputation et non de l’étude directe de l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping. La Cour de justice rappelle que le juge ne peut substituer sa propre appréciation économique à celle de l’organe administratif compétent. L’arrêt attaqué est donc annulé et l’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour l’examen des moyens de droit restants.