Cour de justice de l’Union européenne, le 20 juin 2013, n°C-20/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le vingt juin deux mille treize, un arrêt fondamental portant sur l’interprétation de la libre circulation des travailleurs. Le tribunal administratif de Luxembourg l’avait saisie afin de vérifier la conformité d’une législation nationale subordonnant une aide financière à une condition de résidence. Des étudiants, résidant hors du territoire national mais dont les parents travaillaient dans cet État depuis plusieurs décennies, s’étaient vu refuser cette prestation sociale. Ils invoquaient une rupture d’égalité de traitement alors que leurs parents contribuaient, par leur activité professionnelle, au financement des politiques sociales de l’État d’accueil. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la possibilité de justifier une telle distinction par des impératifs de politique d’éducation et de maîtrise budgétaire. La Cour décide que l’exigence de résidence constitue une discrimination indirecte disproportionnée par rapport à l’objectif légitime de promotion de l’enseignement supérieur. Ce raisonnement repose d’abord sur la qualification de l’aide comme avantage social (I) avant de sanctionner le caractère excessif de la mesure au regard de la proportionnalité (II).

I. L’identification d’une discrimination indirecte à l’égard des travailleurs frontaliers

A. L’assimilation de l’aide financière aux études à un avantage social

Le droit de l’Union garantit au travailleur migrant l’accès aux mêmes avantages sociaux et fiscaux que les ressortissants nationaux au sein de l’État d’accueil. La Cour rappelle qu’une « aide accordée pour l’entretien et pour la formation, en vue de la poursuite d’études universitaires » entre dans le champ d’application du règlement. Les enfants des travailleurs sont considérés comme des bénéficiaires indirects de cette protection dès lors que le travailleur continue de pourvoir à leur entretien effectif. Le financement des études constitue ainsi, pour le parent exerçant une activité salariée, un avantage social dont l’accès ne peut être restreint par des motifs discriminatoires.

B. La caractérisation d’une entrave fondée sur le critère de la résidence

L’égalité de traitement prohibe les discriminations directes fondées sur la nationalité mais aussi les formes dissimulées de distinction aboutissant au même résultat juridique. L’exigence de résidence sur le territoire risque de désavantager principalement les ressortissants d’autres États membres car les non-résidents sont le plus souvent des étrangers. Cette mesure crée une inégalité de traitement entre les enfants des travailleurs résidents et ceux des travailleurs frontaliers pourtant intégrés au marché du travail national. Une telle distinction demeure prohibée en principe à moins que l’autorité publique ne démontre l’existence d’une justification objective indépendante de la nationalité des demandeurs.

La légitimité de l’objectif poursuivi doit toutefois être conciliée avec les exigences du droit de l’Union pour admettre une dérogation au principe fondamental de non-discrimination.

II. L’invalidité de la mesure nationale au regard du principe de proportionnalité

A. La reconnaissance de la légitimité de l’objectif de politique sociale

L’État membre invoquait la nécessité d’augmenter la proportion des diplômés de l’enseignement supérieur au sein de sa population résidente pour transformer son économie nationale. La Cour admet que la promotion de la poursuite d’études supérieures représente « un objectif d’intérêt général, reconnu au niveau de l’Union » dans le cadre stratégique européen. Elle reconnaît que la condition de résidence est apte à garantir cet objectif car elle favorise la probabilité d’une intégration durable sur le marché local. Si les considérations budgétaires ne peuvent justifier une discrimination, l’ambition sociale et économique de l’État constitue en revanche un motif d’intérêt général potentiellement valable.

B. Le caractère excessif de la condition de résidence préalable

La validité d’une mesure restrictive dépend de sa nécessité et de son caractère proportionné par rapport au but légitimement recherché par le législateur national. La Cour juge que le régime actuel présente un caractère trop exclusif en ignorant d’autres éléments représentatifs du rattachement réel de l’étudiant à la société d’accueil. Le fait qu’un parent travaille dans l’État depuis une durée significative témoigne d’un lien d’intégration suffisant pour bénéficier de la solidarité collective de cet État. D’autres mécanismes moins contraignants, tels que le versement d’un prêt remboursable en cas d’absence de retour, auraient permis d’atteindre l’objectif sans léser les travailleurs.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture