La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 20 juin 2013, précise les modalités d’application du code des douanes communautaire. Le litige concerne la détermination de la valeur en douane de médicaments importés lorsque la méthode de la valeur de transaction ne peut être appliquée. Un importateur a contesté le redressement opéré par l’administration fiscale nationale suite à une divergence sur le choix des marchandises de référence. Le Sénat de la République de Lettonie a saisi la Cour de trois questions préjudicielles portant sur l’interprétation des méthodes d’évaluation secondaires. Il convient de déterminer si la similarité des produits dépend uniquement de critères techniques ou si elle doit intégrer la réalité économique du marché. La juridiction doit par ailleurs se prononcer sur le caractère contraignant des délais de vente et sur la prise en compte des réductions tarifaires. L’identification des produits similaires exige une analyse factuelle globale incluant la position commerciale du fabricant de la marchandise dans le marché de référence. Enfin, le caractère de rigueur du délai de revente et l’exclusion des remises commerciales structurent l’application rigoureuse de la méthode de calcul déductive.
I. L’appréciation concrète de la similarité des marchandises importées
A. La combinaison des caractéristiques physiques et fonctionnelles
La Cour impose à l’administration nationale de « prendre en considération tout élément pertinent » pour définir la similarité entre les médicaments importés et ceux de référence. Cette analyse repose sur la composition chimique des produits pharmaceutiques et sur leur capacité à produire des effets thérapeutiques identiques chez le patient. Les autorités doivent vérifier si les marchandises présentent un « caractère substituable au regard de leurs effets » afin de garantir une évaluation fiscale juste. Cette approche technique permet de s’assurer que les produits comparés répondent aux mêmes besoins sanitaires tout en conservant une structure moléculaire globalement analogue.
B. L’intégration de la position commerciale du fabricant
L’appréciation de la valeur économique réelle oblige les juges à intégrer des données relatives à « l’interchangeabilité commerciale » des médicaments sur le marché européen. La Cour souligne que la similarité dépend également de la « position sur le marché de la marchandise importée et de son fabricant » respectif. Cette exigence dépasse le cadre purement matériel pour embrasser la notoriété de la marque et la confiance des consommateurs envers un laboratoire spécifique. Une telle analyse factuelle garantit que la valeur en douane reflète fidèlement la puissance commerciale réelle du produit sur son segment d’activité.
II. La rigueur procédurale du calcul de la valeur déductive
A. Le caractère impératif du délai de revente des produits
L’article 152 du règlement d’application fixe un cadre temporel strict pour la détermination du prix unitaire des marchandises vendues dans l’Union européenne. La Cour dispose que « le délai de 90 jours dans lequel les marchandises importées doivent être vendues » constitue un délai de rigueur incontournable. Cette interprétation littérale de la norme interdit aux administrations nationales d’étendre la période de référence pour capter des transactions plus lointaines. La sécurité juridique des opérateurs économiques dépend de cette fixité temporelle qui prévient toute manipulation arbitraire des statistiques de prix de vente.
B. L’exclusion des remises tarifaires de l’assiette douanière
Le calcul de la valeur déductive ne permet pas d’intégrer les ristournes accordées par l’importateur lors de la revente ultérieure des produits sur le territoire. Les juges affirment que « les réductions sur le prix de vente des marchandises importées ne peuvent être prises en compte » par les autorités douanières compétentes. Cette règle évite que des accords commerciaux privés ne viennent artificiellement diminuer l’assiette de l’imposition due à l’entrée dans l’espace douanier commun. La valeur en douane doit rester assise sur un prix unitaire représentatif des transactions sans considération des gestes commerciaux individuels ou promotionnels.