La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 3 juin 2019, une décision fondamentale relative à l’interprétation du régime des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée. Cette affaire concernait la cession de trois plateformes de forage en mer autoélévatrices par une société commerciale à des acquéreurs établis à l’étranger. La venderesse avait appliqué une exonération fiscale au titre de la livraison de bateaux affectés à la navigation en haute mer, conformément à la directive européenne. Toutefois, l’administration fiscale nationale a procédé à un redressement en considérant que ces engins ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier de cette dispense.
Le litige a été porté devant la Cour d’appel de Bucarest par la société requérante qui contestait la légalité de ce rappel de taxe. Les autorités fiscales soutenaient que les plateformes, bien que capables de naviguer, étaient utilisées de manière prépondérante en position stationnaire pour l’activité de forage. La juridiction de renvoi a alors décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour de justice sur la portée des concepts de navire et de navigation. Il s’agissait de déterminer si des ouvrages flottants destinés à l’exploitation d’hydrocarbures en mer peuvent être qualifiés de « bateaux affectés à la navigation en haute mer ».
La Cour de justice de l’Union européenne devait ainsi préciser si l’exonération prévue par le droit de l’Union s’étend à des installations stationnaires durant leur phase d’exploitation commerciale. Elle a jugé que cette disposition ne s’applique pas à la livraison d’ouvrages flottants utilisés de manière prépondérante en position immobile pour exploiter des gisements marins.
I. La primauté de la fonction de déplacement dans la qualification de navire
A. L’interprétation littérale du critère de l’affectation à la navigation
La Cour souligne que l’expression visée par la directive implique nécessairement que les ouvrages flottants concernés soient effectivement utilisés pour naviguer dans l’espace maritime. Un bateau ne saurait être considéré comme étant « affecté » à la navigation que s’il est utilisé principalement ou de manière prépondérante pour se déplacer en mer. Les différentes versions linguistiques du texte européen confortent cette analyse textuelle en utilisant systématiquement des termes renvoyant à l’usage effectif du navire. Cette exigence de mobilité constitue le cœur de la définition autonome retenue par le droit de l’Union pour l’application des exonérations fiscales.
B. La subordination de la mobilité à l’activité principale de l’ouvrage
Les plateformes de forage en cause présentent des caractéristiques techniques spécifiques qui les distinguent des navires de transport traditionnels utilisés pour le commerce international. Elles sont constituées d’un ponton flottant et de bras mobiles qui prennent appui sur le fond de la mer lors des phases de forage actif. L’activité de navigation est donc purement subsidiaire par rapport à la fonction industrielle de l’ouvrage qui consiste à exploiter des gisements en position stationnaire. L’état mobile et flottant demeure exceptionnel et limité aux phases de déplacement entre les différents sites d’extraction d’hydrocarbures situés en mer.
II. L’encadrement finaliste des exonérations liées au transport international
A. L’objectif de promotion des échanges maritimes transfrontaliers
Le juge de l’Union rappelle que l’objectif du chapitre relatif aux exonérations est d’encourager le transport international de personnes ou de marchandises entre les États. La livraison de bateaux est ainsi exemptée de taxe car ces derniers sont spécifiquement destinés à assurer un trafic rémunéré à travers les mers. Les installations de forage ne participent pas directement à cette finalité de transport puisqu’elles sont conçues pour une activité de production industrielle localisée et immobile. La Cour refuse ainsi d’étendre le bénéfice d’un avantage fiscal à des engins dont la vocation première n’est pas le déplacement commercial maritime.
B. L’application rigoureuse du principe d’interprétation stricte des dérogations
Les exonérations de taxe sur la valeur ajoutée constituent des dérogations au principe général d’imposition de chaque livraison de biens effectuée par un assujetti. Elles doivent par conséquent recevoir une interprétation stricte afin de ne pas vider de sa substance la règle commune de la fiscalité européenne. La décision précise que l’expression « bateaux affectés à la navigation en haute mer » ne s’applique pas à des ouvrages utilisés de manière immobile pour l’exploitation minière. Cette solution assure une application uniforme du droit de l’Union en évitant que des qualifications nationales divergentes n’influencent indûment le champ des dispenses fiscales.