Cour de justice de l’Union européenne, le 20 juin 2019, n°C-72/18

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 20 juin 2019 sur l’interprétation de l’accord-cadre relatif au travail à durée déterminée. Cette affaire concerne l’accès d’un enseignant contractuel à un complément de rémunération lié au grade, réservé par une réglementation régionale aux seuls fonctionnaires titulaires.

L’intéressé exerçait ses fonctions depuis septembre 2007 auprès de divers centres d’éducation dans le cadre de contrats de droit public successifs. Il a sollicité en 2016 l’octroi d’un complément de rémunération pour grade, dont bénéficiaient ses collègues fonctionnaires disposant de la même ancienneté.

Suite au rejet de sa demande par l’administration, le requérant a saisi le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo numéro 1 de Pampelune afin de contester cette décision. Le juge espagnol a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur la conformité de cette exclusion avec le droit de l’Union.

Le problème de droit porte sur le point de savoir si le principe de non-discrimination s’oppose à une norme excluant les agents contractuels d’un complément salarial. Ce complément est présenté par l’autorité nationale comme une rétribution inhérente au seul statut de fonctionnaire et à son évolution professionnelle spécifique.

La Cour juge que l’accord-cadre s’oppose à une telle réglementation lorsqu’une période de service déterminée constitue la seule condition réelle d’octroi de ce complément de rémunération. L’examen de la nature de cet avantage salarial précède l’analyse des justifications avancées par l’État membre pour valider cette différence de traitement.

I. L’identification d’une discrimination fondée sur la nature de la relation de travail

A. L’assimilation du complément de rémunération à une condition d’emploi

La clause 4 de l’accord-cadre interdit de traiter les travailleurs à durée déterminée de manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables. La Cour doit d’abord qualifier la nature juridique du complément salarial litigieux pour vérifier s’il entre dans le champ d’application de ce texte.

Elle rappelle que « le critère décisif pour déterminer si une mesure relève de cette notion est précisément celui de l’emploi ». L’octroi de cet avantage financier est directement lié à la relation de travail établie entre l’enseignant et son employeur public.

Le juge européen souligne que le versement dépend uniquement de l’accomplissement d’une période de six années et sept mois de service effectif. Cette prime constitue donc une condition d’emploi au sens de la directive, car elle découle directement de l’exercice de l’activité professionnelle. L’assimilation à une condition d’emploi permet de vérifier si les agents contractuels et les fonctionnaires se trouvent dans une situation comparable.

B. La comparabilité des situations des travailleurs

Le principe de non-discrimination impose de comparer la situation des agents contractuels avec celle des fonctionnaires titulaires recrutés pour les mêmes missions. La juridiction de renvoi constate qu’« il n’existe aucune différence entre les fonctions, les services et les obligations professionnelles assumés par un professeur fonctionnaire et ceux assumés par un professeur agent contractuel ».

La nature des tâches accomplies par les deux catégories de personnel est rigoureusement identique au sein des établissements d’enseignement. L’agent contractuel se trouve ainsi dans une situation parfaitement comparable à celle d’un enseignant engagé pour une durée indéterminée.

L’existence d’un traitement différencié étant établie, il convient alors d’examiner si des motifs valables justifient cette exclusion du bénéfice de l’avantage salarial.

II. L’absence de justification objective de l’exclusion des agents contractuels

A. Le rejet du statut de fonctionnaire comme critère de différenciation suffisant

Les autorités nationales soutiennent que le complément de grade est inhérent au statut de fonctionnaire et récompense une progression de carrière spécifique. Néanmoins, la Cour précise qu’« une condition abstraite et générale, selon laquelle une personne doit disposer du statut de fonctionnaire […] ne correspond pas aux exigences » de l’accord-cadre.

Le simple recours à la nature temporaire du contrat ou au statut juridique de l’agent ne constitue pas une raison objective de différenciation. Une telle interprétation viderait de sa substance l’objectif de protection des travailleurs précaires poursuivi par le droit de l’Union.

B. La requalification du complément en simple prime d’ancienneté

L’argument fondé sur la promotion professionnelle est écarté car le système d’avancement automatique a été suspendu par les dispositions transitoires de la réglementation régionale. Le juge européen observe que le mécanisme se « borne à accorder le droit audit complément à l’issue d’une période de service déterminée ».

L’avantage financier perd ainsi son caractère de récompense du mérite pour devenir une simple prime liée à la durée des services. L’exclusion des agents contractuels ne répond à aucun besoin véritable de l’administration et ne repose sur aucun critère de différenciation transparent et précis.

Le droit européen s’oppose donc à une norme nationale qui prive les travailleurs à durée déterminée d’un complément salarial fondé sur l’ancienneté.

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Hassan KOHEN
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