La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 20 juin 2022, un arrêt fondamental concernant l’articulation entre l’arbitrage et le régime européen de reconnaissance.
En novembre 2002, le naufrage d’un navire pétrolier au large des côtes espagnoles causa des dommages environnementaux majeurs aux littoraux de plusieurs États membres. Plusieurs entités publiques engagèrent des actions civiles contre l’assureur du bâtiment devant les juridictions espagnoles afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices écologiques subis. L’assureur initia parallèlement une procédure d’arbitrage à Londres pour faire constater l’absence de sa responsabilité envers les tiers lésés par ce sinistre maritime. Le tribunal arbitral fit droit à sa demande et la High Court of Justice rendit un arrêt le 22 octobre 2013 reprenant les termes de cette sentence. L’Audiencia Provincial de a Coruña condamna ultérieurement l’assureur à verser des indemnités par une décision du 15 novembre 2017, confirmée le 19 décembre 2018. L’État membre sollicita alors la reconnaissance de ces condamnations au Royaume-Uni, laquelle fut contestée par l’assureur invoquant le caractère inconciliable des jugements respectifs. Saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice doit déterminer si un arrêt national reprenant une sentence arbitrale constitue une décision au sens du règlement européen. Elle juge qu’un tel acte ne peut faire obstacle à la reconnaissance s’il méconnaît les objectifs de protection et de litispendance prévus par le texte. L’analyse portera sur l’assimilation conditionnelle de l’arrêt d’exequatur à une décision juridictionnelle, avant d’aborder la primauté impérative du système européen de reconnaissance.
I. L’assimilation conditionnelle de l’arrêt national à une décision juridictionnelle
A. La qualification théorique de l’arrêt intégrant une sentence arbitrale
L’article 32 du règlement prévoit une définition particulièrement large de la notion de décision pour englober tout acte émanant d’une juridiction d’un État membre. La Cour précise que « cette notion recouvre toute décision rendue par une juridiction d’un État membre » sans distinction selon son contenu matériel ou procédural. Cette interprétation extensive garantit l’intégrité de l’ordre juridique interne en évitant le trouble social né de décisions étrangères totalement incompatibles avec les jugements nationaux. Un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale pourrait donc bénéficier de cette qualification protectrice malgré l’exclusion de l’arbitrage du champ d’application du texte. Toutefois, l’autonomie de la matière arbitrale limite la portée de cette assimilation aux seules fins de préserver la cohérence globale des décisions de justice.
B. La subordination du constat d’inconciliabilité au respect des objectifs européens
L’assimilation n’est possible que si la sentence arbitrale respecte scrupuleusement les principes fondamentaux régissant la compétence judiciaire au sein de l’espace de liberté. La confiance réciproque « ne s’étend pas aux décisions prises par des tribunaux arbitraux » ni aux jugements nationaux qui se bornent à en reprendre les termes. L’arrêt ne produit d’effets que s’il permet d’atteindre les objectifs de libre circulation dans des conditions favorables à l’application uniforme du droit européen. En l’espèce, le processus arbitral avait ignoré l’existence d’une procédure déjà pendante devant les tribunaux espagnols au moment de la saisine de l’arbitre unique. Le respect des règles de litispendance constitue une garantie essentielle pour prévenir le risque de procédures concurrentes et de solutions juridiques potentiellement divergentes.
II. La primauté impérative du système européen de reconnaissance des jugements
A. L’éviction des sentences contraires aux règles de compétence protectrices
La primauté du droit européen interdit l’utilisation de l’arbitrage pour paralyser l’efficacité des actions directes menées par les victimes de dommages assurés dans l’Union. L’objectif de protection des victimes serait « compromis si pouvait être regardé comme une décision » un arrêt validant une clause compromissoire inopposable aux tiers lésés. La Cour rappelle que l’assureur ne peut opposer une telle clause à la victime souhaitant agir devant la juridiction du lieu où le dommage s’est produit. Admettre l’autorité d’un tel arrêt reviendrait à priver les personnes lésées de leur droit à une réparation effective garanti par les dispositions de la Charte. La solution renforce la sécurité juridique des justiciables face aux stratégies procédurales visant à contourner les règles de compétence sectorielles, prévisibles et impératives.
B. L’interprétation stricte de l’ordre public face à l’autorité de la chose jugée
Le recours à la clause d’ordre public ne saurait suppléer l’inapplicabilité des dispositions relatives au caractère inconciliable des décisions de justice rendues entre les parties. La Cour affirme que « l’article 34, point 1, du règlement doit recevoir une interprétation stricte » car il constitue un obstacle à la circulation des jugements. Le législateur européen a entendu régler exhaustivement la question de l’autorité de la chose jugée par des mécanismes spécifiques de reconnaissance et d’exécution mutuelle. L’exception d’ordre public est donc exclue lorsque le problème juridique porte sur la compatibilité d’une décision étrangère avec un jugement national rendu antérieurement. Ce cadre rigide assure que les obligations internationales de l’Union priment sur les considérations de procédure interne liées à l’efficacité recherchée de l’arbitrage.