La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 7 septembre 2023, une décision fondamentale concernant la libre prestation de services. Cette affaire interrogeait la compatibilité d’une réglementation nationale imposant des titres de séjour aux travailleurs détachés ressortissants d’États tiers. Un prestataire de services souhaitait détacher ses employés dans un autre État membre pour une mission excédant la durée de trois mois. L’administration nationale exigeait alors l’obtention de permis de séjour individuels assortis de frais administratifs supérieurs à ceux appliqués aux citoyens de l’Union. Saisie d’un litige relatif à ces exigences, la juridiction de renvoi a sollicité l’interprétation des articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les juges devaient déterminer si ces dispositions s’opposaient à l’obligation de détenir un titre de séjour et au paiement de droits financiers. La Cour a conclu que le droit de l’Union ne confère pas de droit de séjour automatique mais autorise certaines formalités proportionnées. L’étude de cette décision impose d’en analyser l’encadrement des conditions de séjour avant d’apprécier la proportionnalité des exigences imposées par l’État.
I. L’encadrement des conditions de séjour des travailleurs détachés ressortissants d’États tiers
A. L’absence de droit de séjour dérivé automatique
Les travailleurs ressortissants de pays tiers ne bénéficient pas d’une reconnaissance automatique de leur droit de séjour lors d’un détachement intracommunautaire. La Cour souligne que ces employés « ne doivent pas se voir automatiquement reconnaître un droit de séjour dérivé » dans l’État de destination. Cette solution préserve la distinction entre la liberté de prestation de services et le droit de séjour autonome des ressortissants tiers. L’absence de droit dérivé permet ainsi aux États membres de maintenir un contrôle sur l’accès et le séjour au sein de leur territoire.
B. La légitimité des formalités administratives de contrôle
L’article 56 ne s’oppose pas à l’obligation d’obtenir un permis de séjour pour chaque travailleur détaché dont la mission dépasse trois mois. L’entreprise doit notifier préalablement la prestation de services et communiquer les permis de séjour ainsi que les contrats de travail de ses collaborateurs. Ces exigences administratives visent à garantir que les travailleurs occupent un emploi régulier dans l’État membre où le prestataire est légalement établi. La vérification de la régularité du séjour initial constitue une mesure de contrôle proportionnée pour prévenir les abus liés à la libre prestation. Cette légitimité administrative s’accompagne toutefois d’un examen rigoureux de la proportionnalité des exigences imposées par l’État membre d’accueil.
II. La proportionnalité des exigences imposées par l’État membre d’accueil
A. La limitation temporelle de la validité des titres de séjour
La réglementation nationale peut valablement limiter la validité du permis de séjour à une durée inférieure à celle nécessaire pour réaliser la prestation. La Cour précise que la validité de ce titre est légitimement « limitée à celle du permis de travail et de séjour dont dispose l’intéressé ». Cette restriction temporelle assure la cohérence entre le statut juridique du travailleur dans l’État d’établissement et son autorisation de séjourner ailleurs. Le renouvellement doit toutefois rester accessible sans imposer de formalités excessives aux prestataires désireux de poursuivre légalement leur activité économique transfrontalière.
B. La justification financière et procédurale du permis de séjour
Le versement de droits d’un montant supérieur à celui demandé aux citoyens de l’Union est possible sous réserve de respecter certains critères. Ces montants doivent correspondre « approximativement au coût administratif engendré par le traitement d’une demande » visant à obtenir un tel permis de séjour. La Cour admet cette différence de traitement financier dès lors que la charge n’est pas manifestement disproportionnée par rapport au service rendu. Cette solution concilie la protection de l’ordre public migratoire avec la nécessité de ne pas entraver excessivement la liberté de prestation de services.