Cour de justice de l’Union européenne, le 20 mai 2021, n°C-128/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 20 mai 2021 une décision importante relative au contrôle des aides d’État. Un exploitant agricole demandait une indemnisation financière suite à l’abattage de son bétail atteint de maladies infectieuses par une autorité de santé. Cette compensation était prévue par une loi régionale sicilienne visant l’assainissement des élevages touchés par la tuberculose et d’autres pathologies contagieuses. La Cour d’appel de Catane a condamné l’autorité sanitaire au paiement de la somme réclamée par un arrêt daté du 24 juillet 2013. La juridiction d’appel considérait que l’autorisation accordée par la Commission européenne en 2002 couvrait les crédits budgétaires alloués par la suite. La Cour de cassation italienne a saisi le juge européen d’une question préjudicielle par une ordonnance rendue le 14 novembre 2018. Le litige porte sur l’obligation de notifier un dispositif législatif prolongeant la durée d’un régime autorisé tout en augmentant son budget global. La Cour énonce que de tels changements constituent une aide nouvelle soumise à la procédure de contrôle préalable prévue par les traités européens.

I. La qualification de nouvelle aide par modification substantielle d’un régime autorisé

A. La distinction rigoureuse entre les aides existantes et les aides nouvelles

L’article 108 du traité institue des procédures distinctes selon que les mesures de soutien public sont qualifiées d’existantes ou de nouvelles. Le règlement prévoit que « toute modification d’une aide existante » doit être traitée comme une aide nouvelle soumise à notification obligatoire. L’aide existante bénéficie d’une présomption de régularité tant que les autorités européennes n’ont pas formellement constaté son incompatibilité avec le marché intérieur. Une modification est définie comme tout changement autre que les mesures purement formelles n’influençant pas l’évaluation de la compatibilité du dispositif. L’article 108 paragraphe 1 autorise l’exécution des aides existantes tant que leur incompatibilité n’est pas établie par une décision finale.

B. L’incidence déterminante de la prolongation et de l’augmentation budgétaire

La Cour souligne qu’une « prolongation de la période d’application d’un régime d’aides antérieurement approuvé » crée une mesure d’aide juridiquement nouvelle. En l’espèce, le budget global du dispositif d’indemnisation avait été augmenté de vingt millions d’euros pour couvrir plusieurs exercices fiscaux supplémentaires. Ces évolutions significatives interdisent de considérer la mesure nationale comme la simple continuité administrative d’un régime déjà validé par la Commission. « L’augmentation du budget initial d’un régime d’aides existant n’excédant pas 20 % » est la seule dérogation permettant d’échapper à cette qualification. La mesure litigieuse prévoyait cependant une augmentation majeure couplée à une prolongation de six années de la période de refinancement.

II. L’encadrement des modalités de mise en œuvre et les mécanismes d’exemption

A. Le respect impératif de l’obligation de notification et de suspension

« L’article 108, paragraphe 3, TFUE impose de notifier » les projets tendant à instituer des aides nouvelles avant toute mise à exécution. Le juge national doit veiller à la sauvegarde des droits des justiciables face à une méconnaissance éventuelle de cette obligation de suspension. L’absence de notification entache la régularité de la mesure nationale sans préjuger de sa compatibilité intrinsèque avec les règles de la concurrence. La compétence pour apprécier la compatibilité des aides avec le marché intérieur appartient exclusivement à la Commission sous le contrôle du juge. Le magistrat national ne peut pas statuer sur la compatibilité d’une aide mais il doit en sanctionner l’exécution irrégulière.

B. L’application conditionnée des règlements d’exemption par catégorie ou de minimis

Un État membre peut « se prévaloir de l’exemption de cette obligation » si la mesure remplit strictement les conditions fixées par les règlements. Les conditions prévues par le règlement de 2014 constituent un tempérament à l’obligation de notification et doivent faire l’objet d’une interprétation stricte. L’indemnisation des pertes causées par des maladies animales est ainsi exemptée si elle respecte les seuils et les délais de versement imposés. L’aide individuelle octroyée sur la base d’un régime reste soumise aux obligations de transparence et d’effet incitatif pour être valablement dispensée. Le dispositif peut enfin relever du régime de minimis si le montant total octroyé à une entreprise n’excède pas quinze mille euros.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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