Cour de justice de l’Union européenne, le 20 mai 2025, n°C-135/25

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 26 février 2025, une décision fondamentale relative au droit d’assister à son procès pénal. Un individu, poursuivi pour vol aggravé, a reçu notification d’un acte d’accusation préliminaire durant la phase d’instruction d’une affaire pénale en cours. Il a fourni une adresse de résidence avant de quitter le territoire national pour rejoindre l’étranger sans en informer les autorités de police compétentes. Le tribunal d’arrondissement de Montana a prononcé une peine d’emprisonnement le 8 mai 2024 par défaut malgré l’assistance d’un avocat commis d’office. Saisie d’une demande de réouverture de la procédure, la Cour suprême de cassation a interrogé la juridiction européenne sur la légalité d’un tel refus. La question de droit porte sur la possibilité de dénier un nouveau procès à une personne en fuite au regard de la directive 2016/343. Le juge européen valide ce refus sous réserve d’une information préalable suffisante sur les conséquences du défaut ou d’un mandat de représentation très explicite. L’étude de cette solution suppose d’analyser d’abord l’encadrement du comportement évasif du prévenu avant d’envisager la persistance nécessaire des garanties fondamentales de défense.

**I. La caractérisation du comportement évasif du prévenu comme obstacle au nouveau procès**

**A. La présomption de connaissance du procès par la notification préliminaire** La Cour précise que la réception d’un acte d’accusation préliminaire constitue un indice objectif de la connaissance de la procédure par le prévenu. L’intéressé, informé officiellement des charges pesant contre lui, ne peut ignorer qu’une audience sera ultérieurement organisée devant une juridiction de jugement compétente. « Une personne condamnée par défaut pourra notamment être regardée comme ayant disposé d’informations suffisantes si elle a reçu un acte d’accusation préliminaire correspondant aux faits ». Le comportement consistant à quitter l’adresse communiquée sans avertir les autorités révèle une volonté délibérée d’éviter la réception des convocations officielles ultérieures. Cette attitude justifie que l’État membre puisse, sous certaines conditions, présumer que le droit d’assister au procès a été sciemment compromis par le prévenu.

**B. L’exigence de diligence renforcée incombant aux autorités nationales** Le refus d’un nouveau procès suppose néanmoins que les autorités aient déployé des efforts raisonnables pour localiser le condamné avant de statuer. La juridiction européenne impose notamment le recours aux outils de coopération internationale pour retrouver une personne dont la localisation à l’étranger est connue. « Les autorités compétentes doivent, pour être regardées comme ayant déployé des efforts raisonnables, introduire dans le SIS un signalement au titre de l’article 34 ». L’absence de telles démarches de recherche diligente prive la procédure de sa régularité et interdit de dénier au condamné son droit à un nouveau procès. Le constat d’une fuite organisée permet de restreindre l’accès à un nouveau procès uniquement si les droits résiduels du condamné demeurent strictement préservés.

**II. La protection résiduelle des garanties fondamentales de la défense**

**A. L’impératif d’une information effective sur les conséquences de la non-comparution** La connaissance de la mise en accusation ne suffit pas à informer le prévenu des risques juridiques attachés à son absence lors du jugement. Le juge européen exige que l’intéressé soit averti de la possibilité d’être jugé et condamné malgré son défaut de comparution physique à l’audience. « La seule connaissance de sa mise en accusation ne lui permet pas d’appréhender les conséquences d’un défaut de comparution à ce procès ». Cette information doit être communiquée selon des modalités garantissant une certitude quant à sa réception effective par la personne poursuivie durant la procédure. Le respect de cette condition est essentiel pour s’assurer que le renoncement au droit d’assister à son procès est parfaitement volontaire et non équivoque.

**B. L’insuffisance de la seule assistance d’un avocat commis d’office** La représentation par un conseil juridique ne peut valoir renoncement au droit de présence que si un mandat spécifique a été confié par l’accusé. L’intervention d’un avocat désigné par l’État durant l’instruction ne permet pas de présumer une volonté de représentation pour la phase de jugement. « L’existence d’un mandat requiert que l’intéressé ait lui-même confié à un avocat la mission de le représenter lors de son procès par défaut ». La juridiction nationale doit vérifier si le condamné a exprimé sans ambiguïté son intention d’être défendu en son absence par l’avocat initialement désigné. Cette solution renforce la substance du droit à un procès équitable en limitant les situations où une condamnation définitive devient inattaquable malgré l’absence physique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

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