La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le 6 octobre 2025 concernant le droit fondamental d’assister à son propre procès.
Un individu a fait l’objet de poursuites pénales pour un vol aggravé commis sur le territoire national durant le mois d’octobre de l’année 2023.
Après avoir reçu une notification d’accusation préliminaire, l’intéressé a quitté son domicile habituel pour se rendre à l’étranger sans prévenir les autorités judiciaires compétentes.
Le tribunal d’arrondissement de Montana a condamné le prévenu par défaut à un an d’emprisonnement le 8 mai 2024 après des recherches restées infructueuses.
La Cour suprême de cassation a ensuite saisi la juridiction européenne d’une question préjudicielle portant sur l’accès effectif à un nouveau procès pénal.
La question centrale était de savoir si la fuite délibérée de l’accusé justifiait le refus systématique de la réouverture de la procédure pénale initiale.
La Cour juge que ce refus est possible seulement si le prévenu connaissait les conséquences de son absence ou avait mandaté spécifiquement son avocat.
Le commentaire examinera d’abord l’encadrement de l’information de l’accusé défaillant avant d’étudier les garanties indispensables au maintien du droit au nouveau procès.
I. L’encadrement rigoureux de l’information de l’accusé défaillant
A. La présomption d’information déduite du comportement de l’intéressé
La directive 2016/343 permet de juger une personne en son absence lorsque les conditions de notification prévues à l’article huit sont strictement respectées.
La Cour précise que l’existence d’ « indices précis et objectifs » permet de considérer qu’une personne a été valablement informée de la tenue du procès.
Le fait de quitter délibérément l’adresse fournie aux autorités après une mise en accusation constitue un comportement visant à éviter la réception des notifications.
Ainsi, l’individu qui se soustrait aux mesures de sûreté est réputé avoir connaissance de l’organisation prochaine d’une audience de jugement à son encontre.
Cette présomption repose sur la diligence attendue de la part de l’accusé qui sait qu’une procédure pénale est désormais engagée contre sa propre personne.
Les autorités doivent néanmoins prouver leur diligence pour que la connaissance du procès soit valablement opposée à l’individu ayant fait le choix de fuir.
B. L’exigence de diligence renforcée pesant sur les autorités nationales
La validité du procès par défaut dépend des « efforts raisonnables » déployés par les services de l’État pour localiser effectivement le prévenu alors recherché.
Les juges européens considèrent que la simple notification à une adresse abandonnée ne suffit pas si d’autres moyens de localisation efficaces demeurent disponibles.
L’utilisation du système d’information Schengen est impérative lorsque les autorités savent que le prévenu a rejoint le territoire d’un autre État membre européen.
Un tel signalement permet d’obtenir des informations sur le séjour de l’intéressé afin de lui communiquer personnellement les documents relatifs à l’audience.
Toutefois, la simple connaissance de la tenue d’une audience ne suffit pas à écarter le droit fondamental à une nouvelle appréciation du fond pénal.
II. La protection résiduelle du droit au nouveau procès
A. L’impératif d’une information explicite sur les conséquences de l’absence
Le droit à un nouveau procès subsiste si le condamné n’a pas reçu une information claire sur les risques juridiques liés à sa propre défaillance.
La Cour souligne que la connaissance de la mise en accusation ne permet pas d’appréhender seul les conséquences précises d’un défaut de comparution personnelle.
L’accusé doit être informé que l’affaire pourra être définitivement tranchée en son absence sans possibilité de contester ultérieurement la décision sur le fond.
Cependant, cette information peut être transmise durant la phase d’instruction si elle permet d’avoir la certitude que l’intéressé a compris ses obligations procédurales.
L’absence de preuve d’une telle communication oblige l’État à autoriser la réouverture de la procédure malgré le comportement initialement irrégulier du condamné défaillant.
B. La nécessité d’un mandat de représentation spécial et non équivoque
La présence d’un avocat durant le procès par défaut n’écarte le droit à un nouveau procès que si ce conseil a été réellement « mandaté ».
La Cour rejette l’idée que l’assistance automatique d’un avocat commis d’office durant l’instruction suffise à démontrer une renonciation volontaire au droit d’assister.
La représentation doit résulter d’un choix délibéré de l’intéressé ayant spécifiquement chargé son défenseur de le représenter durant l’audience de jugement finale.
Le prévenu doit avoir « renoncé volontairement et de manière non équivoque » à son droit de présence physique devant la juridiction de jugement alors compétente.
Il appartient donc au juge national de vérifier l’existence d’un mandat explicite pour valider la procédure menée en l’absence physique de l’accusé poursuivi.