La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 20 mars 2014, un arrêt relatif à l’immatriculation des voitures particulières équipées d’un volant à droite. Cette affaire traite de la légalité d’une réglementation nationale interdisant l’accès au réseau routier aux véhicules dont le dispositif de direction n’est pas situé à gauche. Plusieurs usagers avaient acquis des automobiles dans des pays pratiquant la conduite à gauche et se sont heurtés au refus d’enregistrement de leurs biens propres. L’autorité nationale imposait le déplacement du volant comme condition préalable à toute immatriculation, invoquant des risques majeurs pour la sécurité des autres usagers de la route. L’organe exécutif de l’Union a introduit un recours en manquement après avoir adressé une mise en demeure et un avis motivé restés sans effet utile. Le gouvernement défendeur soutenait que sa législation protégeait la vie humaine et que les directives européennes ne régissaient pas l’emplacement spécifique du poste de conduite. La question posée au juge est de savoir si l’emplacement du volant relève de l’harmonisation technique européenne ou s’il constitue une mesure de sécurité proportionnée. La juridiction considère que cette exigence méconnaît les obligations relatives à la réception des véhicules et entrave la libre circulation des marchandises sans justification technique nécessaire. L’examen se concentrera sur l’affirmation d’une harmonisation technique exhaustive pour les véhicules neufs avant d’aborder la protection de la libre circulation des marchandises.
I. L’affirmation d’une harmonisation technique exhaustive pour les véhicules neufs
A. L’inclusion du poste de conduite dans le champ des directives
Le juge européen souligne que la directive-cadre établit une procédure uniforme de réception des véhicules neufs fondée sur le principe d’une harmonisation technique totalement exhaustive. Les caractéristiques de construction des automobiles sont ainsi strictement encadrées par le droit de l’Union afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur entre États. Selon la Cour, « le dispositif de direction et, corrélativement, l’emplacement du poste de conduite qui fait partie de ce dispositif constituent des éléments fondamentaux de l’architecture ». Cette liberté de conception appartient exclusivement aux constructeurs et les réglementations nationales ne sauraient la supprimer sans porter atteinte à l’efficacité des normes européennes communes.
B. L’interdiction des exigences techniques nationales additionnelles
L’arrêt précise que les États membres ne peuvent refuser l’immatriculation pour des motifs concernant les dispositifs de direction si ceux-ci respectent les prescriptions techniques harmonisées. La juridiction affirme que l’interdiction de refus prévue par les textes est « catégorique et générale », englobant ainsi l’emplacement du volant dans les aspects déjà coordonnés. Le législateur européen a sciemment intégré cette réalité lors de l’adhésion de pays où le sens de la circulation s’effectue sur le côté gauche de la chaussée. En conséquence, l’administration nationale ne peut exiger de transformations substantielles pour un véhicule neuf déjà conforme aux critères de sécurité définis par les instances de l’Union. Cette mise en conformité des véhicules neufs précède l’analyse du régime juridique applicable aux automobiles déjà immatriculées dans un autre pays européen.
II. La protection de la libre circulation des marchandises face aux impératifs de sécurité
A. La qualification de mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative
Concernant les véhicules d’occasion, le juge analyse la mesure au regard du droit primaire relatif à la libre circulation des marchandises au sein du marché unique. Il considère que l’interdiction d’immatriculer des voitures déjà enregistrées dans d’autres territoires constitue une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives prohibées par les traités. Cette réglementation entrave l’accès au marché pour des biens légalement produits en imposant des transformations techniques dont le coût financier s’avère particulièrement lourd pour l’importateur. Une telle barrière commerciale demeure illégale à moins qu’elle ne soit valablement justifiée par des exigences impératives touchant à la protection directe de l’intérêt général.
B. Le défaut de proportionnalité des mesures de sécurité routière
L’autorité nationale invoquait la nécessité de garantir la sécurité routière car la position du volant réduirait prétendument la visibilité lors des manœuvres de dépassement à risques. Le juge reconnaît la légitimité de cet objectif mais estime que la mesure adoptée dépasse largement ce qui est nécessaire pour assurer la protection des citoyens. Il souligne qu’il existe « des moyens et des mesures moins attentatoires à la liberté de circulation » permettant d’assurer une visibilité suffisante tant à l’avant qu’à l’arrière. Dès lors, le manquement est officiellement constaté puisque l’État n’a pas respecté le principe de proportionnalité en refusant des adaptations techniques moins contraignantes comme les miroirs.