Cour de justice de l’Union européenne, le 20 mars 2014, n°C-639/11

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le 20 mars 2014 relatif à l’immatriculation des véhicules. Cette décision traite de la conformité des exigences techniques nationales au regard du droit de l’Union européenne. Un État membre refusait d’immatriculer les voitures dont le volant est situé à droite sans une modification préalable du dispositif de direction. Cette mesure concernait tant les véhicules neufs que ceux déjà immatriculés dans d’autres pays de l’organisation européenne. Saisie d’un recours en manquement, la juridiction doit déterminer si cette obligation technique constitue une entrave injustifiée aux échanges commerciaux. Elle juge que l’autorité publique a méconnu ses obligations issues des directives sectorielles et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

I. L’affirmation de la primauté des normes techniques harmonisées

A. L’interdiction des entraves administratives à l’immatriculation

Le juge européen rappelle l’importance de la libre circulation des marchandises garantie par les traités fondamentaux de l’Union européenne. Les mesures restreignant l’accès au marché national pour des produits légalement fabriqués dans d’autres pays sont strictement encadrées par le droit. La Cour précise que l’État a manqué à ses obligations en « subordonnant l’immatriculation sur son territoire de voitures particulières au déplacement du volant ». Cette exigence impose aux propriétaires des coûts de transformation importants susceptibles de décourager l’achat de véhicules provenant de certains marchés. L’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’oppose à toute réglementation nationale entravant l’importation de produits.

B. Le respect de l’homologation technique par les États membres

La décision souligne le rôle essentiel des directives concernant le rapprochement des législations relatives aux dispositifs de direction des véhicules. La directive 70/311/CEE et la directive-cadre 2007/46/CE établissent un système complet de réception des véhicules à moteur dans l’espace commun. Ces textes interdisent aux autorités nationales de refuser l’immatriculation d’un véhicule conforme aux prescriptions techniques définies au niveau européen. La Cour estime que le dispositif de direction fait partie intégrante de ces normes harmonisées dont le respect s’impose à chaque État. En exigeant une modification structurelle du véhicule, l’administration nationale remet en cause le principe de reconnaissance mutuelle des homologations techniques.

II. Le contrôle de proportionnalité des impératifs de sécurité routière

A. La reconnaissance de l’objectif de sécurité routière

L’autorité nationale invoquait la nécessité de garantir la sécurité des usagers de la route pour justifier sa réglementation restrictive. Le juge admet que la protection de la vie et de la santé constitue une raison impérieuse d’intérêt général. Une mesure nationale peut déroger aux principes de libre circulation si elle poursuit effectivement un tel objectif de sécurité publique. La Cour examine si l’interdiction des véhicules à conduite à droite est apte à prévenir les accidents de la circulation. Elle reconnaît la légitimité des préoccupations étatiques concernant la visibilité lors des dépassements sur des routes à double sens.

B. L’insuffisante justification de la restriction à la libre circulation

La solution retenue par le juge repose sur l’analyse de la proportionnalité de la mesure par rapport au but poursuivi. La Cour considère que des moyens moins restrictifs existent pour assurer la sécurité routière sans imposer de lourdes transformations mécaniques. Elle mentionne l’installation de dispositifs techniques simples, comme des miroirs supplémentaires, permettant d’améliorer la visibilité du conducteur. La réglementation litigieuse dépasse ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection des usagers de la route invoqué. Ce manquement aux obligations européennes sanctionne une approche excessivement rigide dans la gestion des immatriculations au sein du marché intérieur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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