La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 20 mars 2018, une décision majeure portant sur l’application de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux. Un contribuable a fait l’objet d’une sanction administrative définitive pour n’avoir pas versé la taxe sur la valeur ajoutée dans les délais légaux requis. Des poursuites pénales ont été engagées ultérieurement pour les mêmes faits, soulevant la question de la licéité d’un tel cumul de procédures répressives. La juridiction de renvoi demande si le principe ne bis in idem fait obstacle à l’engagement de poursuites pénales après une amende administrative définitive. La Cour juge que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce cumul, sous réserve du respect de conditions strictes liées à la proportionnalité.
I. L’admission d’un cumul de sanctions fondé sur des buts complémentaires
A. La poursuite d’un objectif légitime d’intérêt général L’article 50 de la Charte des droits fondamentaux interdit en principe qu’une personne soit punie deux fois pour une même infraction au sein de l’Union européenne. Le juge européen admet pourtant que la lutte contre les infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée justifie une dérogation à cette règle protectrice. Les États membres peuvent prévoir des sanctions administratives et pénales pour assurer la perception intégrale de cette ressource fiscale essentielle au budget de l’Union. Cette réglementation doit viser un objectif d’intérêt général « de nature à justifier un tel cumul de poursuites et de sanctions » selon la décision.
B. L’exigence de complémentarité des finalités répressives Le juge précise que les deux types de procédures engagées doivent impérativement poursuivre des « buts complémentaires » pour demeurer conformes au droit de l’Union européenne. La sanction administrative peut viser une réparation pécuniaire tandis que la peine criminelle assure une fonction de prévention générale ou de répression plus sévère des fraudes. Cette dualité de réponse permet de traiter les différents aspects de la conduite répréhensible de manière globale et efficace pour l’ordre public des États. L’analyse de la Cour valide ainsi une approche fonctionnelle du cumul des peines au détriment d’une lecture purement littérale du principe ne bis in idem.
II. L’encadrement du cumul par les principes de nécessité et de proportionnalité
A. La mise en œuvre d’une coordination procédurale stricte La réglementation nationale doit contenir des règles assurant une coordination limitant « au strict nécessaire la charge supplémentaire » subie par les personnes physiques ou morales concernées. Les autorités compétentes ont l’obligation de veiller à ce que les procédures ne s’exercent pas de manière totalement indépendante ou excessivement décalée dans le temps. Une interaction temporelle et matérielle entre les deux branches de la répression permet de réduire l’impact global sur les droits fondamentaux du justiciable visé. Le respect de cette condition évite que la multiplication des instances ne devienne un fardeau disproportionné pour le contribuable déjà sanctionné de manière définitive.
B. Le contrôle juridictionnel de la sévérité globale des sanctions La Cour impose que la sévérité de l’ensemble des sanctions soit « limitée à ce qui est strictement nécessaire » par rapport à la gravité de l’infraction commise. Il appartient au juge national de s’assurer concrètement que la charge résultant du cumul n’est pas « excessive par rapport à la gravité de l’infraction commise ». Cette mission de vérification transforme le magistrat en garant ultime du principe de proportionnalité des peines au sein du système juridique de l’Union. La solution retenue concilie l’exigence d’efficacité du recouvrement fiscal avec la protection des libertés individuelles garantie par la Charte des droits fondamentaux.