Cour de justice de l’Union européenne, le 20 mars 2025, n°C-61/24

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 24 octobre 2024, une décision précisant les critères de détermination de la résidence habituelle des époux. Cette affaire concerne un litige entre deux conjoints de nationalité allemande dont l’un exerce des fonctions de conseiller au sein d’une ambassade située en Russie. Les parties se sont mariées en 1989 avant de s’installer successivement en Suède puis à Moscou au gré des mutations professionnelles de l’époux diplomate. Le couple a toutefois conservé la jouissance d’un logement familial situé à Berlin où réside l’un de leurs enfants majeurs depuis le mois de septembre 2019. Suite au dépôt d’une demande de divorce devant le tribunal de district, la juridiction de première instance a rejeté la requête par ordonnance du 26 janvier 2022. Saisi d’un recours, le tribunal régional supérieur de Berlin a prononcé le divorce en appliquant la loi russe après avoir identifié la résidence habituelle des conjoints à Moscou. Un pourvoi a été formé devant la Cour fédérale de justice qui s’interroge sur l’incidence du statut diplomatique sur la fixation de cette résidence habituelle. Elle demande si l’affectation professionnelle dans un État accréditaire s’oppose à la reconnaissance d’un tel lien de rattachement au sens du règlement n o 1259/2010. La Cour de justice affirme que la qualité d’agent diplomatique s’oppose en principe à la fixation de la résidence habituelle dans l’État de l’affectation professionnelle. Elle précise toutefois qu’une appréciation globale des faits peut renverser cette présomption si une intégration sociale et une volonté de stabilisation sont dûment établies. La caractérisation unitaire de la résidence habituelle constitue le préalable nécessaire à l’analyse du régime dérogatoire propre à la fonction diplomatique.

I. La caractérisation unitaire de la résidence habituelle

A. L’exigence de cohérence textuelle et jurisprudentielle

La Cour rappelle que le règlement n o 1259/2010 ne définit pas la notion de résidence habituelle et ne renvoie pas aux droits nationaux des États membres. Cette absence de définition impose une interprétation autonome tenant compte du libellé, du contexte réglementaire global et des objectifs poursuivis par le législateur européen. Le juge souligne la nécessaire cohérence entre les dispositions régissant la compétence juridictionnelle et celles déterminant la loi applicable au divorce ou à la séparation de corps. Les motifs de l’arrêt précisent que « le champ d’application matériel et ses dispositions doivent être cohérents par rapport aux dispositions du règlement n o 2201/2003 ». L’unité textuelle ainsi préservée permet de dégager les critères matériels et intentionnels indispensables à la reconnaissance d’un établissement stable sur un territoire donné.

B. La dualité des critères de stabilité et d’intentionnalité

La résidence habituelle suppose d’abord une présence physique revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné par le litige matrimonial. Cet élément matériel doit impérativement s’accompagner de la volonté de l’intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu géographique déterminé et stable. Le droit de l’Union européenne rejette ainsi toute conception purement factuelle de la résidence qui ferait abstraction de la dimension psychologique attachée au projet de vie. La Cour juge que cette notion « désigne le lieu où une personne physique demeure de façon stable » afin de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité. Cette stabilité géographique ne saurait toutefois occulter les spécificités statutaires liées aux fonctions de représentation internationale qui pèsent sur la détermination du centre des intérêts.

II. Le régime dérogatoire de la fonction diplomatique

A. Une présomption de maintien des attaches avec l’État accréditant

Le séjour d’un agent diplomatique répond exclusivement à des fins professionnelles liées aux besoins du service et non à une volonté personnelle de s’établir durablement. L’arrêt souligne que l’affectation est déterminée par les nécessités de l’État d’origine sans considération première des préférences individuelles de l’agent ou de son conjoint. La nature rotative de ces fonctions ainsi que les immunités juridictionnelles prévues par la convention de Vienne plaident pour l’absence de résidence habituelle dans l’État accréditaire. La Cour énonce que « la qualité d’agent diplomatique et son affectation à un poste dans l’État accréditaire s’opposent, en principe, à ce que la résidence habituelle » soit reconnue. Si le statut officiel fait présumer le maintien du lien avec l’État d’origine, l’examen des réalités concrètes de l’existence peut révéler une intégration locale effective.

B. Le caractère exceptionnel de l’intégration dans l’État d’accueil

Le juge européen admet néanmoins que des circonstances de fait particulières peuvent démontrer une volonté d’installation durable malgré l’exercice de fonctions officielles de représentation. L’acquisition d’un logement à titre privé ou la création d’attaches familiales locales persistantes constituent des indices permettant de renverser la présomption d’extranéité du centre des intérêts. L’intégration sociale dans l’État d’accueil concrétise l’élément subjectif de la résidence sans pour autant que la durée de la présence physique soit un critère déterminant. L’arrêt conclut qu’une appréciation globale est nécessaire pour vérifier si les époux ont réellement entendu transférer le centre habituel de leurs intérêts hors de leur patrie.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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