La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 20 mars 2025, précise l’articulation entre le mandat d’arrêt européen et les demandes d’extradition. Un ressortissant français faisait l’objet de poursuites devant le tribunal judiciaire de Marseille pour des faits de contrefaçon de cartes bancaires commis entre 2010 et 2012. Le prévenu fut interpellé en Espagne en exécution d’une demande d’extradition émise par les autorités helvétiques pour une autre cause pénale. Afin d’obtenir sa comparution, la juridiction marseillaise émit un mandat d’arrêt européen le 3 juin 2022 à l’encontre de l’intéressé alors détenu. Le Conseil des ministres espagnol décida néanmoins d’accorder la priorité à la demande d’extradition suisse par une décision prise le 2 septembre 2022. Le tribunal judiciaire de Marseille, par décision du 14 décembre 2022, décida alors d’interroger la Cour de justice sur la légalité de cette compétence. La question portait sur la faculté pour un organe exécutif de trancher ce conflit de demandes sans offrir de possibilité de recours juridictionnel. La Cour répond que l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 autorise cette compétence exécutive sous réserve d’un contrôle judiciaire. L’étude de cette décision impose d’examiner la validité de la compétence gouvernementale (I) puis d’analyser l’exigence impérative d’un recours effectif (II).
I. La validité de la compétence gouvernementale en cas de conflit de demandes A. Une interprétation littérale de la notion d’autorité compétente La Cour observe que l’article 16, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 confie la décision de priorité à l’« autorité compétente de l’État membre d’exécution ». Cette rédaction se distingue de l’« autorité judiciaire » mentionnée au premier paragraphe du même article pour le concours de plusieurs mandats d’arrêt européens. Le législateur de l’Union a entendu laisser aux États membres une marge de manœuvre pour désigner l’organe décisionnaire en matière d’extradition. La Cour confirme que cette notion est « l’expression de la marge de manœuvre laissée aux États membres » pour traiter les demandes émanant d’États tiers. Cette distinction terminologique reflète la volonté de ne pas assimiler totalement la remise intra-européenne aux relations classiques de coopération avec l’étranger. La désignation d’un organe du pouvoir exécutif ne contrevient donc pas, par principe, aux dispositions du droit de l’Union européenne. Cette répartition des compétences trouve son fondement dans la nature spécifique des procédures d’extradition qui diffèrent du mandat d’arrêt.
B. La préservation des spécificités diplomatiques de l’extradition Les procédures d’extradition impliquent des considérations politiques et diplomatiques étrangères au système simplifié de remise fondé sur la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. Elles reposent traditionnellement sur des accords internationaux et le principe de réciprocité entre les États souverains concernés par la demande de remise. La Cour souligne que « les procédures d’extradition, régies notamment par des accords internationaux, reposent sur le principe de réciprocité » entre les puissances publiques. À l’inverse, le mandat d’arrêt européen substitue un système de libre circulation des décisions judiciaires aux relations de coopération classiques entre les États. La décision sur la priorité peut ainsi se fonder sur des éléments qui ne relèvent pas exclusivement d’une stricte logique juridictionnelle. Cette souplesse permet aux autorités nationales de concilier leurs engagements internationaux avec les nécessités de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Ce pouvoir de l’exécutif demeure toutefois encadré par l’obligation de garantir les droits fondamentaux de la personne réclamée.
II. L’exigence impérative d’un recours juridictionnel effectif A. La protection de l’intéressé par l’article 47 de la Charte L’autorité compétente doit tenir « dûment compte de toutes les circonstances de l’espèce » lorsqu’elle arbitre entre un mandat d’arrêt européen et une extradition. Cette obligation textuelle implique que l’organe gouvernemental ne saurait s’affranchir d’une analyse rigoureuse des intérêts de la personne faisant l’objet des poursuites. Le droit à un recours effectif, consacré par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, impose dès lors l’existence d’un contrôle judiciaire. La Cour précise que ce contrôle doit impérativement intervenir « avant l’exécution du mandat d’arrêt européen ou de la demande d’extradition » par l’État. L’individu doit pouvoir contester devant un juge indépendant toute atteinte éventuelle à ses droits et libertés fondamentales garantis par l’ordre juridique communautaire. Cette garantie assure que l’appréciation discrétionnaire laissée au gouvernement ne dérive pas vers un arbitraire incompatible avec l’État de droit. L’effectivité de cette protection dépend directement de la transparence des motifs ayant guidé le choix de l’autorité.
B. L’obligation de motivation et l’encadrement de l’autonomie procédurale Pour permettre l’exercice d’un recours réel, l’autorité exécutive est tenue de motiver sa décision relative à la priorité donnée à l’une des demandes. Cette motivation permet à la personne concernée et au juge de vérifier que les critères légaux ont été réellement et sérieusement pris en compte. La Cour rappelle que « l’effectivité du recours juridictionnel (…) exige que la personne concernée puisse connaître les motifs » de la mesure prise. Si les États définissent les modalités de ce recours, ils ne peuvent faire échec aux exigences de protection édictées par la décision-cadre. Le juge doit pouvoir contrôler que l’administration a agi en connaissance de cause en examinant la gravité des infractions et les dates des mandats. Cette solution équilibre les prérogatives régaliennes des États avec la nécessité de protéger les libertés individuelles contre des décisions administratives définitives. L’arrêt marque ainsi une étape majeure dans l’encadrement juridictionnel des compétences de l’exécutif au sein de l’espace judiciaire européen.