Cour de justice de l’Union européenne, le 20 mars 2025, n°C-809/23

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 20 mars 2025, précise l’étendue du droit d’accès aux données relatives aux biocides. Une demande d’informations portant sur l’équivalence technique d’une substance active a été adressée à l’autorité compétente d’un État membre par un tiers intéressé. L’administration a refusé de transmettre l’intégralité du rapport d’évaluation élaboré lors de l’instruction de la demande d’autorisation de mise sur le marché du produit. La juridiction nationale a alors sollicité la Cour pour clarifier l’articulation entre le règlement spécifique aux biocides et la directive sur l’information environnementale. Le litige porte sur le caractère exhaustif du règlement n° 528/2012 et sur la qualification des rapports techniques au regard des émissions dans l’environnement. Le juge européen décide que le règlement permet l’accès aux méthodes d’analyse mais n’exclut pas l’application subsidiaire des règles générales de transparence.

I. L’accès encadré aux méthodes d’analyse de l’équivalence technique

A. La primauté temporelle des dispositions du règlement n° 528/2012

La Cour affirme que toute demande introduite après l’entrée en vigueur du règlement n° 528/2012 doit être appréciée selon ses propres dispositions matérielles. Ce principe prévaut même lorsque le produit biocide concerné a initialement reçu une autorisation de mise sur le marché sous l’empire de la directive 98/8. Le juge souligne que « l’autorité compétente ne peut refuser l’accès sollicité aux informations relatives aux méthodes d’analyse qui ont permis d’établir l’équivalence technique ». Cette obligation de transparence garantit un contrôle effectif des substances actives tout en préservant certains secrets industriels nécessaires au bon fonctionnement du marché.

B. La limitation de la communication aux seules données méthodologiques

Ce droit d’accès ne revêt pas un caractère absolu et se limite strictement aux outils méthodologiques utilisés par l’administration lors de son évaluation technique. Les informations transmises au public « doivent être précises et complètes, mais ne s’étendent pas aux résultats ou aux conclusions obtenus » par l’autorité. La Cour écarte l’application des obligations de publicité active prévues par le règlement pour la communication du rapport d’équivalence élaboré par les experts nationaux. Elle considère que la diffusion d’un tel document rédigé lors de l’instruction ne relève pas du champ d’application de ces dispositions de diffusion automatique.

II. La coexistence des régimes de transparence en matière environnementale

A. Le caractère non exhaustif du système d’accès sectoriel aux informations

L’arrêt consacre la survie des mécanismes nationaux de transparence issus de la directive 2003/4 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Le règlement n° 528/2012 ne constitue pas un « régime spécifique et exhaustif d’accès aux informations » de nature à interdire l’usage d’autres bases légales. Cette solution préserve la cohérence du système juridique européen en permettant aux citoyens de s’appuyer sur des normes protectrices dotées d’un champ large. L’autorité administrative doit composer avec une superposition de normes sectorielles et transversales pour traiter convenablement les demandes de communication de documents administratifs.

B. L’exclusion des données techniques de la catégorie des informations d’émissions

La Cour apporte une précision majeure sur la qualification juridique des données contenues dans le rapport d’évaluation de l’équivalence technique des substances actives. La notion d’informations relatives à des émissions dans l’environnement n’est « en principe, pas susceptible de s’appliquer aux informations figurant dans un rapport établi » par l’autorité. Cette interprétation restrictive empêche le contournement des exceptions au droit d’accès par l’invocation systématique du régime privilégié réservé aux seules émissions réelles. Les juges de Luxembourg maintiennent un équilibre délicat entre l’exigence de transparence environnementale et la protection légitime des intérêts commerciaux des entreprises.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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