La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 24 juin 2014, une décision portant sur l’appréciation de la similitude conceptuelle entre des marques verbales concurrentes. Cette affaire oppose le titulaire d’une marque antérieure à un déposant sollicitant l’enregistrement d’un signe verbal composé de termes issus d’une langue étrangère. Le Tribunal de l’Union européenne a rendu deux décisions le 16 septembre 2013 pour rejeter les recours formés par le titulaire de la marque protégée. L’opposant conteste devant la Cour supérieure l’analyse du risque de confusion ainsi que le refus d’appliquer la protection renforcée due à la renommée. Les juges doivent déterminer si une faible similitude entre les signes impose l’analyse de l’existence d’un lien dans l’esprit du public pertinent. La juridiction confirme d’abord la souveraineté des juges du fond sur les faits avant de sanctionner une erreur de droit relative au régime protecteur renforcé.
I. La souveraineté de l’appréciation factuelle des signes en conflit
A. La validation du raisonnement sur la perception linguistique Le Tribunal a estimé que les différences linguistiques entre les signes pouvaient empêcher le consommateur de percevoir immédiatement une identité sémantique entre les deux termes. Les juges du fond soulignent que le processus de traduction constitue un obstacle réel à la découverte spontanée d’un sens caché similaire pour le public concerné. La motivation de cette analyse est jugée suffisante par la Cour de justice dès lors qu’elle permet aux parties de connaître les motifs réels du rejet. L’arrêt rappelle que « l’obligation de motiver les arrêts… n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement tous les raisonnements articulés par les parties ». Cette approche confirme la prise en compte de la psychologie du consommateur moyen face à des termes issus de systèmes linguistiques différents au sein de l’Union.
B. L’irrecevabilité du grief relatif à la compréhension du public L’argumentation contestant le recours au critère de la traduction préalable est rejetée comme irrecevable car elle vise uniquement à obtenir un réexamen des faits souverains. La jurisprudence constante dispose que « les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à son attitude relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle ». La Cour refuse par conséquent de remettre en cause la conclusion selon laquelle la différence linguistique fait obstacle à un rapprochement conceptuel immédiat entre les signes. Cette position préserve la répartition des compétences entre les instances tout en limitant le contrôle de la Cour aux seules questions de droit strictement définies. Si la Cour valide cette méthode d’analyse factuelle, elle se montre néanmoins plus exigeante quant au respect de l’indépendance des régimes de protection.
II. L’indépendance des régimes de protection des marques
A. La distinction des seuils de similitude requis par les textes Le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant mécaniquement les critères du risque de confusion au régime spécial des marques dotées d’une renommée. La Cour souligne que « le degré de similitude requis dans le cadre de l’article 8… d’une part, et le paragraphe 5, d’autre part, est différent ». La protection contre l’atteinte à la renommée peut en effet résulter d’un degré moindre de similitude entre les signes verbaux en conflit dans la cause. L’arrêt précise que les atteintes visées par le texte peuvent survenir « pour autant que celui-ci est suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement ». Cette distinction fondamentale garantit l’efficacité du régime protecteur de la renommée face à des usages parasitaires ne supposant pas nécessairement l’existence d’une confusion réelle.
B. L’obligation d’un examen global fondé sur l’existence d’un lien L’annulation partielle de la décision attaquée est prononcée car les juges n’ont pas recherché l’existence d’un lien malgré une similitude conceptuelle reconnue comme étant faible. La Cour précise que le régime de la renommée est inapplicable uniquement si la juridiction écarte toute espèce de similitude entre les deux marques en conflit. Puisque les signes présentaient un rapprochement sémantique, il incombait au Tribunal de procéder à une appréciation globale incluant les facteurs de notoriété de la marque. L’existence d’un tel lien dans l’esprit du consommateur peut compenser la faiblesse du rapprochement visuel ou phonétique entre les signes verbaux présents dans le litige. Cette solution renforce la protection des actifs immatériels en imposant un examen complet dès lors qu’un contact intellectuel entre les marques demeure possible et probable.