Cour de justice de l’Union européenne, le 20 novembre 2014, n°C-666/13

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 20 novembre 2014, précise les critères de classement tarifaire de modules électroniques complexes au sein de la nomenclature combinée. Une société a déclaré des modules émetteurs et récepteurs de données par infrarouge destinés à être intégrés dans des téléphones et des ordinateurs portables. L’administration douanière a toutefois appliqué des droits de douane en classant ces marchandises sous une position tarifaire différente de celle initialement revendiquée par l’importateur. Un recours a été formé devant le tribunal des finances de Düsseldorf qui a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne. Les juges doivent déterminer si ces modules relèvent de la position relative aux diodes ou de celle concernant les appareils électriques ayant une fonction propre. Il convient également de savoir si ces composants constituent des parties de machines au sens de la réglementation douanière de l’Union. La juridiction décide que ces produits relèvent de la position 8543 et ne peuvent être qualifiés de parties faute de nécessité technique absolue.

I. L’affirmation d’un classement tarifaire par la fonction propre des modules

A. L’éviction du classement par les composants élémentaires

La juridiction rappelle que le critère décisif de classement repose sur les caractéristiques et les propriétés objectives des marchandises définies par le libellé des positions. Les modules litigieux présentent une structure technique plus complexe qu’un simple dispositif à semi-conducteur car ils intègrent plusieurs circuits et des composants optiques distincts. « Aucun de ces composants ne confère à ces modules une fonction caractéristique puisque ces derniers peuvent être utilisés à la fois pour émettre et pour recevoir des signaux ». L’assemblage d’éléments pouvant être rattachés individuellement à une position crée un produit distinct dont le classement doit être envisagé de manière globale. La présence d’une diode émettrice et d’une photodiode sur un même circuit imprimé interdit de réduire l’objet à l’un de ses composants simples.

B. La consécration du caractère résiduel de la position 8543

La position 8543 possède un caractère subsidiaire et inclut les produits électriques du chapitre 85 ne correspondant à aucune autre désignation spécifique de la nomenclature. Les modules émetteurs-récepteurs possèdent une fonction propre de communication optique sans fil qui les distingue des appareils finaux dans lesquels ils sont incorporés. « Dès lors que des modules (…) sont dotés d’une fonction propre (…) ils relèvent de cette dernière position » dès lors qu’ils ne figurent nulle part ailleurs. Cette solution assure la sécurité juridique en privilégiant la destination fonctionnelle de l’objet technique sur sa simple composition matérielle ou électronique. Le classement tarifaire s’attache ainsi à l’usage autonome de la marchandise plutôt qu’à la nature des matériaux semi-conducteurs qui la constituent principalement.

II. La restriction rigoureuse de la notion de parties en droit douanier

A. L’indispensabilité technique comme critère exclusif de qualification

La notion de parties n’est pas définie par la nomenclature combinée mais la jurisprudence exige la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel elles sont indispensables. Il ne suffit pas de démontrer que la machine ne répondrait plus aux besoins spécifiques de l’utilisateur final sans cet article électronique particulier. « Encore faut-il établir que le fonctionnement mécanique ou électrique de la machine en cause est dépendant dudit article » pour retenir la qualification juridique de partie. La Cour écarte ainsi une interprétation extensive qui engloberait tous les accessoires améliorant les performances globales ou les options d’un appareil électronique complexe. L’analyse se concentre sur le lien de dépendance mécanique ou électrique entre le composant et l’appareil hôte qui doit être structurel.

B. L’exclusion des fonctions accessoires du bénéfice des suspensions tarifaires

Les modules de transmission infrarouge ne sont pas nécessaires au fonctionnement mécanique ou électrique des téléphones mobiles ou des ordinateurs portables qui les accueillent temporairement. L’absence d’incorporation de ces éléments n’entrave aucunement les fonctions principales de téléphonie ou de traitement de données propres aux appareils de destination initiale. Ces produits relèvent donc de la sous-position résiduelle 8543 89 95 et ne peuvent légalement bénéficier des suspensions de droits de douane prévues pour les parties. Cette interprétation stricte limite la portée des avantages tarifaires aux seuls composants dont le retrait rendrait l’équipement principal totalement inopérant ou techniquement défaillant. La vocation de communication sans fil est alors jugée comme une fonction optionnelle dissociable de l’architecture fondamentale des machines électriques de traitement de l’information.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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