La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 20 novembre 2018, un arrêt essentiel concernant le statut social et le temps de travail des assistants maternels. Des agents contractuels roumains sollicitaient le paiement de compléments de salaire pour compenser l’absence de repos hebdomadaire et de congés annuels réellement effectifs durant plusieurs années. La Cour d’appel de Constanţa, saisie du litige en second ressort, a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la juridiction européenne sur l’interprétation du droit de l’Union. La question posée consistait à savoir si l’obligation de disponibilité continue imposée à ces travailleurs entrait dans le champ d’application de la directive relative à l’aménagement du temps de travail. La Cour de justice juge que cette activité spécifique, bien que salariée, est exclue du régime protecteur de la directive en raison de sa nature particulière. L’étude de cette solution suppose d’analyser l’affirmation d’un régime dérogatoire fondé sur la nature des missions avant d’envisager la consécration de la continuité de l’accueil.
I. L’affirmation d’un régime dérogatoire fondé sur la nature des missions
A. La reconnaissance préalable de la qualité de travailleur subordonné
La Cour précise d’emblée que la notion de travailleur revêt une portée autonome propre au droit de l’Union européenne pour assurer une application parfaitement uniforme. Elle rappelle que « la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit des prestations sous la direction d’une autre contre une rémunération ». Les assistants maternels en cause se trouvent dans un rapport de subordination matérialisé par une surveillance et une évaluation permanentes de leurs activités professionnelles. Cette qualification juridique n’est pas remise en cause par la circonstance que la mission confiée se rapproche étroitement des responsabilités normalement assumées par des parents. L’existence d’un contrat de travail à caractère spécial conclu avec une autorité publique confirme l’insertion de ces personnes dans un cadre professionnel strictement défini.
B. L’exclusion du champ d’application par l’impossibilité de planification
La directive concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ne s’applique pas lorsque des particularités inhérentes à des activités spécifiques s’y opposent. La juridiction souligne que certaines missions de service public « ne se prêtent pas, par leur nature, à une planification du temps de travail » respectueuse des prescriptions. L’intégration continue de l’enfant au foyer de l’assistant maternel constitue une caractéristique intrinsèque de la fonction qui interdit toute décomposition précise des horaires de travail. Cette exclusion fonctionnelle permet de préserver l’efficacité des services dont la continuité est absolument indispensable pour assurer l’exercice effectif des fonctions essentielles de l’État. Le droit au repos ne saurait ainsi primer sur une organisation contractuelle exigeant une présence constante du travailleur auprès de la personne protégée.
II. La consécration de la continuité de l’accueil au nom de l’intérêt de l’enfant
A. La protection d’un lien affectif et éducatif privilégié
Les autorités nationales ont conçu la fonction d’assistant maternel pour que l’enfant soit intégré de manière durable dans le cadre affectif propice à son développement. Le maintien continu d’un lien privilégié entre l’enfant placé et son accueillant constitue une « mesure appropriée afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant » vulnérable. L’instauration d’un système de remplacement ou de rotation entre plusieurs assistants porterait gravement atteinte à la stabilité psychologique nécessaire à la réussite du placement. La protection de la sécurité et de la santé du travailleur doit ici composer avec les nécessités pédagogiques d’une intégration familiale réussie et permanente. Cette mission d’intérêt général justifie que l’activité s’exerce de manière ininterrompue, y compris pendant les jours fériés ou les périodes de repos normalement prévues.
B. Le contrôle de proportionnalité des limitations aux droits sociaux
Les limitations apportées au droit au repos hebdomadaire et au congé annuel payé doivent respecter les conditions strictes énoncées par la Charte des droits fondamentaux. La réglementation nationale reconnaît aux assistants un droit au congé mais subordonne la séparation physique d’avec l’enfant à une autorisation préalable de l’employeur public. Ces restrictions s’avèrent strictement nécessaires à la réalisation de l’objectif d’intérêt général qui consiste à garantir le soin constant apporté aux mineurs isolés. La Cour observe que les autorités veillent néanmoins à la santé des agents en autorisant une gestion libre des périodes durant lesquelles l’enfant est scolarisé. Le cadre législatif respecte ainsi le contenu essentiel du droit au repos tout en privilégiant les impératifs moraux liés à la protection de l’enfance.