Cour de justice de l’Union européenne, le 20 novembre 2018, n°C-147/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 20 novembre 2018, une décision fondamentale concernant l’aménagement du temps de travail des assistants maternels. Des agents recrutés par un employeur public assuraient à leur domicile l’éducation et l’entretien d’enfants dont la garde avait été judiciairement retirée aux parents. Ces travailleurs réclamaient le paiement de compléments salariaux pour le travail fourni pendant les jours de repos hebdomadaire et les congés annuels payés. Ils soutenaient que leur disponibilité permanente devait être qualifiée de temps de travail effectif ouvrant droit à une rémunération supplémentaire substantielle.

Saisie en premier ressort, la juridiction nationale a rejeté les prétentions des requérants qui ont alors interjeté appel devant la Cour d’appel de Constantza. Les juges roumains ont décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la juridiction européenne sur la conformité de leur législation nationale avec le droit de l’Union. La question posée visait à déterminer si l’activité de protection de l’enfance exercée de manière continue au foyer familial relevait de la directive 2003/88. La Cour de justice répond que ces fonctions spécifiques sont exclues du champ d’application des prescriptions minimales relatives au repos et à la durée du travail.

I. L’identification d’une activité spécifique dérogatoire au droit commun du travail

A. La qualification préalable des assistants maternels comme travailleurs subordonnés

La Cour rappelle d’abord que la notion de travailleur revêt une portée autonome propre au droit de l’Union européenne et repose sur des critères objectifs. Selon les juges, « la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit des prestations en contrepartie d’une rémunération ». Cette définition s’applique aux assistants maternels car ils se trouvent dans un rapport de subordination matérialisé par une surveillance permanente de leurs activités professionnelles. L’existence d’un lien contractuel avec un service public spécialisé confirme cette intégration des agents dans une organisation administrative structurée et hiérarchisée.

Le lien de subordination n’est pas remis en cause par la marge d’appréciation importante dont disposent ces professionnels dans l’exercice quotidien de leurs fonctions. La mission de confiance confiée par l’autorité publique s’exerce sous la direction de l’employeur qui évalue régulièrement l’évolution des enfants placés. Dès lors que les critères de la prestation de service et de la rémunération sont réunis, la qualité de travailleur doit être pleinement reconnue. Cette reconnaissance liminaire permet à la juridiction européenne d’examiner ensuite la compatibilité des horaires imposés avec les normes sociales protectrices de la santé.

B. L’incompatibilité des contraintes de l’activité avec l’aménagement du temps de travail

L’arrêt souligne que certaines missions d’intérêt général présentent des particularités intrinsèques s’opposant de manière contraignante à une planification rigoureuse du temps de travail. La juridiction précise que « l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391 doit recevoir une interprétation strictement nécessaire ». L’activité de l’assistant maternel exige une continuité absolue pour garantir le développement physique, psychique et affectif harmonieux des mineurs vulnérables. Un système de rotation ou de remplacement régulier porterait atteinte à la stabilité relationnelle indispensable à la réussite de la mission de protection sociale.

L’exigence de disponibilité permanente rend impossible l’application stricte des périodes de repos journalier ou hebdomadaire prévues par la législation européenne sur le travail. Contraindre l’employeur à octroyer des jours de repos durant lesquels l’agent serait dispensé de s’occuper de l’enfant « ne serait pas compatible avec les particularités inhérentes à une telle activité ». Cette exclusion fonctionnelle du champ d’application de la directive se justifie par la nature même de la mission d’intégration familiale. L’éviction des règles de droit commun repose ainsi sur la protection d’un impératif supérieur lié à la situation de l’enfant.

II. La justification de l’éviction par la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant

A. La prééminence du modèle d’intégration familiale continue

Le juge européen considère que l’intégration durable au sein du foyer constitue une mesure appropriée pour préserver l’intérêt supérieur de l’enfant protégé. Ce principe cardinal est consacré à l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux et guide l’interprétation de l’ensemble des normes de l’Union. Le but poursuivi par l’État est de permettre au mineur d’évoluer dans un cadre affectif et éducatif stable propice à sa reconstruction personnelle. Instituer des coupures obligatoires dans la prise en charge irait directement à l’encontre de cet objectif de continuité éducative et psychologique.

La spécificité de l’accueil maternel réside dans la confusion volontaire entre le cadre de vie professionnel du travailleur et le cadre de vie quotidien. L’obligation de veiller de manière continue à l’intégration de l’enfant dans son foyer distingue radicalement cette fonction des autres modes de garde institutionnels. La protection de la santé du travailleur, bien qu’essentielle, doit ici s’effacer devant la nécessité de maintenir un lien privilégié entre l’assistant et l’enfant. Cette hiérarchie des intérêts justifie que les limitations imposées au droit au repos soient considérées comme proportionnées aux finalités de la politique sociale.

B. La préservation de garanties minimales de santé par des mécanismes alternatifs

L’exclusion de la directive n’exonère pas totalement l’autorité publique de son obligation de protéger la sécurité et la santé de ses agents contractuels. L’État doit assurer ces droits fondamentaux dans toute la mesure du possible en tenant compte des caractéristiques exceptionnelles de la mission exercée. La réglementation nationale prévoit ainsi des périodes de temps libre durant lesquelles l’assistant n’est pas tenu de s’occuper activement de l’enfant placé. Ces moments de répit, comme le temps scolaire, permettent au travailleur de gérer ses occupations personnelles sans subir de contraintes administratives majeures.

Le droit au congé annuel payé reste reconnu mais son exercice effectif peut être subordonné à l’autorisation préalable de l’employeur pour motifs impérieux. Les limitations apportées au droit au repos « respectent le contenu essentiel de ce droit » tout en servant l’objectif d’intérêt général de protection de l’enfance. L’aménagement du temps de travail des assistants maternels résulte donc d’un équilibre délicat entre les exigences de la Charte et les réalités sociales. La solution dégagée par la Cour de justice confirme la spécificité irréductible de l’accueil familial au sein du droit social européen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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