La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 20 novembre 2019 un arrêt essentiel relatif au régime de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette décision porte sur l’interprétation des conditions d’exonération applicables aux prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes au profit de leurs membres. Une association spécialisée dans l’informatique hospitalière fournissait des services logiciels à ses membres affiliés mais également à des entités tierces n’appartenant pas au groupement. L’administration fiscale a considéré que la réalisation d’opérations avec des non-membres entraînait l’assujettissement intégral de l’organisme à la taxe sur la valeur ajoutée. Le Tribunal de première instance de Bruges a confirmé cette analyse par un jugement rendu en date du 23 février 2009. La Cour d’appel de Gand a ensuite rejeté la demande d’exonération le 21 septembre 2010 en invoquant des risques de distorsion de concurrence. Après une cassation intervenue le 31 octobre 2014, la Cour d’appel d’Anvers a de nouveau refusé le bénéfice de l’exemption le 20 septembre 2016. Saisie d’un second pourvoi, la Cour de cassation de Belgique a interrogé la juridiction européenne sur la validité d’une condition d’exclusivité nationale. La question posée visait à savoir si le droit de l’Union autorise un État membre à subordonner l’exonération à la fourniture exclusive de services aux membres. La Cour de justice répond que la directive s’oppose à une réglementation nationale imposant une telle exclusivité sous peine de taxation totale des activités.
I. L’absence d’exigence d’exclusivité dans le texte de la directive
A. Une interprétation stricte respectueuse de l’effet utile
La Cour rappelle que les exonérations constituent des notions autonomes du droit de l’Union devant être replacées dans le contexte général du système commun. Si les dérogations au principe de taxation doivent être interprétées strictement, cette règle ne saurait toutefois priver les dispositions de leurs effets pratiques essentiels. Le libellé de la directive prévoit que les États membres exonèrent les services rendus par des groupements autonomes à leurs membres sous certaines conditions spécifiques. « Il ne ressort pas de ce libellé que les prestations de services que de tels groupements fournissent à leurs membres sont exclues de ladite exonération ». La juridiction souligne ainsi qu’on ne saurait déduire du texte une obligation pour ces structures de fournir des services à leurs seuls membres affiliés. L’ajout d’une condition d’exclusivité par une législation nationale restreint indûment le champ d’application d’une mesure d’intérêt général définie au niveau communautaire.
B. La préservation de la finalité sociale des groupements
L’objectif des dispositions européennes est d’éviter que les professionnels collaborant à travers une structure commune ne subissent des surcoûts liés à la taxe. Les prestations fournies aux membres contribuent directement à l’exercice d’activités d’intérêt général qui bénéficient d’une protection particulière au sein du système fiscal harmonisé. « L’objectif de l’article 13 n’empêche pas à un tel groupement de fournir des prestations de services à des non-membres » sans perdre son bénéfice. Les services rendus aux tiers restent certes intégralement soumis à la taxe mais cette taxation partielle ne doit pas contaminer les opérations internes. La solution retenue permet de faciliter l’accès à certaines prestations essentielles en évitant une augmentation artificielle des coûts pour les organismes de santé. Une telle approche garantit que l’exonération demeure applicable aux membres dès lors que les prestations sont offertes conformément à l’objet social du groupement.
II. L’encadrement de la marge de manœuvre des États membres
A. Le rejet d’une présomption générale de distorsion de concurrence
L’exonération peut être refusée par un État membre s’il existe un risque réel que cette mesure provoque des distorsions de concurrence immédiates. La Cour précise néanmoins que c’est l’exonération en soi qui doit être susceptible de provoquer ce trouble sur un marché économique de référence. Le législateur national peut prévoir des règles de contrôle mais il ne peut pas limiter de manière générale le champ d’application de l’avantage. La réglementation belge créait une « présomption générale quant à l’existence d’une distorsion de concurrence » en cas de prestations réalisées au profit de tiers. Une telle présomption automatique est jugée incompatible avec l’exigence d’une analyse concrète du risque concurrentiel posé par l’exonération des services internes. La juridiction européenne censure ainsi une approche législative trop rigide qui transformerait une exception ponctuelle en une exclusion systématique du bénéfice fiscal.
B. L’interdiction de redéfinir le contenu des exonérations harmonisées
Les États membres fixent les conditions de mise en œuvre des exonérations afin d’assurer leur application correcte et de prévenir toute fraude éventuelle. Ces mesures techniques ne sauraient toutefois porter sur la définition même du contenu des exonérations prévues de manière uniforme par la législation européenne. Le gouvernement ne peut instaurer une « présomption générale et irréfragable de fraude » sans identifier précisément le type d’abus que la règle vise à contrer. La condition d’exclusivité imposée par le droit national modifie substantiellement la portée de l’exonération en la rendant quasi inapplicable dans la pratique quotidienne. Une telle exigence outrepasse les compétences de mise en œuvre déléguées aux instances nationales par les traités et les directives en vigueur. La Cour réaffirme ainsi la primauté de la définition européenne de l’assujettissement sur les interprétations restrictives adoptées par les administrations fiscales des États.