La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 20 novembre 2019, une décision fondamentale concernant les modalités d’exercice du droit au regroupement familial.
Une ressortissante d’un pays tiers a sollicité un visa auprès des autorités consulaires afin de rejoindre son conjoint, lequel bénéficiait alors du statut de réfugié. L’administration nationale a rejeté cette demande en estimant que la réalité du lien matrimonial n’était pas suffisamment établie par les pièces produites au dossier de demande. La juridiction de premier ressort a confirmé ce refus, mais la juridiction suprême administrative a ultérieurement annulé cet arrêt en invoquant le dépassement des délais légaux. Cette dernière considérait que le défaut de réponse dans le délai de six mois emportait nécessairement la délivrance automatique du titre de séjour au pétitionnaire. Saisie par la voie d’un renvoi préjudiciel, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur la compatibilité de ce mécanisme d’acceptation implicite avec le droit européen. La Cour affirme que la directive s’oppose à une règle nationale imposant l’octroi d’office d’un droit de séjour au seul motif du silence de l’administration. La solution repose sur l’impératif de vérification des conditions de fond avant l’étude de la validité de l’automatisme procédural découlant de la législation interne de l’État membre.
A. Le caractère indispensable de la preuve des attaches familiales
Le regroupement familial est conditionné par la démonstration rigoureuse des liens entre le regroupant et les membres de sa famille sollicitant l’entrée sur le territoire. L’article 5 de la directive 2003/86 dispose que la demande doit être « accompagnée de pièces justificatives prouvant les liens familiaux » selon des critères précis. La Cour souligne que les autorités nationales disposent du pouvoir de procéder à des entretiens ou à toute enquête jugée nécessaire pour établir la véracité des faits. Cette phase d’instruction constitue une étape essentielle pour garantir que le droit au séjour n’est accordé qu’aux seuls bénéficiaires légitimes définis par les textes européens. Le juge précise que les autorités doivent « constater l’existence des liens familiaux pertinents » avant d’autoriser l’entrée du membre de la famille sur le sol national.
B. L’obligation de constatation préalable au titre de séjour
La délivrance d’un titre de séjour ne peut intervenir sans que l’administration ait vérifié que le demandeur remplit effectivement les conditions matérielles fixées par le droit commun. Le respect du délai de traitement ne saurait primer sur l’exigence de fond, car l’octroi du droit de séjour demeure subordonné à des critères de légalité impératifs. Les autorités compétentes « ne sauraient délivrer un titre de séjour » à une personne ne satisfaisant pas aux obligations prévues par la législation relative à l’immigration. Cette interprétation garantit que la protection de l’unité familiale s’exerce dans un cadre sécurisé, prévenant ainsi toute obtention indue de droits par le simple écoulement du temps. La vérification de la réalité matrimoniale ou filiale demeure donc le préalable indispensable à toute décision favorable d’admission au séjour par l’autorité administrative compétente.
A. L’incompatibilité de l’octroi automatique avec les objectifs européens
L’introduction d’un régime d’acceptation implicite inconditionnel risque de neutraliser les critères communs fixés par la directive pour assurer une gestion maîtrisée des flux migratoires familiaux. La Cour de justice considère qu’une réglementation nationale imposant la délivrance d’office du titre de séjour « porte atteinte à l’effet utile de cette directive » européenne. Cette automaticité empêcherait l’État d’écarter les demandes frauduleuses ou celles ne répondant pas aux exigences de ressources et de logement souvent requises par les textes. L’objectif de la directive est de fixer des conditions harmonisées, lesquelles seraient vidées de leur substance si un simple retard administratif suffisait à créer un droit. Le droit de l’Union impose ainsi que les procédures nationales ne fassent pas obstacle à la réalisation concrète des buts poursuivis par le législateur européen.
B. La préservation de l’équilibre des politiques migratoires communes
La solution rendue par le juge européen préserve la souveraineté des États dans le contrôle des conditions d’entrée tout en sanctionnant l’inertie administrative par d’autres voies. Si le délai de neuf mois doit être respecté, le dépassement de celui-ci ne peut aboutir à une régularisation de plein droit sans examen de la situation personnelle. La Cour rappelle que toute conséquence de l’absence de décision doit être réglée par le droit national sans pour autant méconnaître les principes du droit communautaire. Cette position assure une cohérence globale avec les autres régimes de séjour, notamment celui applicable aux citoyens de l’Union, évitant ainsi des disparités de traitement injustifiées. La décision garantit finalement que la célérité de la procédure ne sacrifie jamais la rigueur nécessaire à l’examen de la validité des demandes de regroupement familial.