Cour de justice de l’Union européenne, le 20 novembre 2025, n°C-195/25

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 21 décembre 2025 une décision majeure relative à la protection des personnes déplacées. Un individu bénéficiant déjà d’un statut de protection temporaire avait déposé une demande afin d’obtenir la reconnaissance de la protection subsidiaire. Les autorités nationales compétentes avaient opposé un refus systématique en se fondant uniquement sur l’existence du premier régime de protection. Saisi de l’affaire, le juge national a décidé d’interroger la Cour de justice sur l’interprétation des directives européennes en la matière. Le problème juridique porte sur la faculté pour un État membre de rejeter une demande de protection subsidiaire en raison d’un statut protecteur préexistant. La Cour juge que le droit de l’Union s’oppose à une telle pratique et consacre l’effet direct des normes de protection.

I. L’exclusion du rejet automatique fondé sur le bénéfice de la protection temporaire

La Cour de justice examine l’articulation entre le régime de protection temporaire et celui de la protection subsidiaire pour garantir l’effectivité des droits. Elle refuse que l’existence d’un accueil collectif immédiat puisse faire obstacle à l’examen individuel d’un besoin de protection internationale.

A. La coexistence impérative des différents régimes de protection

Le droit européen organise plusieurs mécanismes de sauvegarde dont les finalités et les degrés de protection diffèrent selon les situations des demandeurs. La protection temporaire répond à l’urgence d’un afflux massif tandis que la protection subsidiaire s’attache à la situation spécifique de chaque requérant. Les juges soulignent que ces instruments juridiques doivent s’interpréter de manière cohérente pour assurer une couverture optimale des droits fondamentaux des personnes. L’octroi d’un statut collectif ne saurait donc valablement dispenser les administrations nationales d’instruire les demandes fondées sur des risques personnels de dommages graves. La Cour confirme ainsi que la protection subsidiaire constitue un droit autonome dont l’exercice ne peut être arbitrairement limité par d’autres dispositifs.

B. La préservation de l’accès individuel au statut de protection subsidiaire

Les magistrats affirment que les directives « n’autorisent pas un État membre à rejeter une demande de protection internationale » en raison d’un statut préalable. Le rejet d’une demande « au seul motif que le demandeur bénéficie de la protection temporaire » méconnaît les exigences de l’examen individuel des dossiers. Cette position garantit que chaque individu puisse obtenir le statut le plus protecteur auquel il peut légitimement prétendre selon sa situation. L’absence de possibilité de cumul ou de substitution entre les régimes conduirait à une fragilisation injustifiée des droits des réfugiés potentiels. La Cour impose donc aux États membres de maintenir des procédures accessibles indépendamment des mesures exceptionnelles prises pour gérer les crises migratoires.

II. L’affirmation de l’effet direct des garanties européennes de protection

La décision renforce la sécurité juridique des demandeurs en précisant les conséquences de la méconnaissance des standards européens par les législations internes. Elle rappelle aux juridictions nationales leur rôle central dans le respect de la hiérarchie des normes au sein de l’Union.

A. Le caractère inconditionnel des normes relatives à la protection internationale

La Cour précise que les dispositions relatives aux conditions d’octroi de la protection « sont dotés d’un effet direct » dans l’ordre juridique interne. Cette reconnaissance suppose que les obligations définies par les directives soient suffisamment claires et précises pour être invoquées par les particuliers. Les justiciables peuvent désormais se prévaloir directement de ces textes devant leurs juges nationaux pour contester une décision administrative illégale. Cette solution limite strictement la marge d’appréciation des États membres lors de la transposition et de l’application du droit dérivé européen. L’effet direct assure ainsi une protection uniforme des demandeurs d’asile sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne sans discrimination.

B. L’obligation d’éviction des dispositions nationales incompatibles

Le juge national doit écarter toute norme interne qui ferait obstacle à la pleine application du droit de l’Union européenne en vigueur. Lorsqu’une interprétation conforme est impossible, « il appartient aux juridictions nationales de laisser inappliquée cette législation » nationale contraire aux exigences européennes. Ce pouvoir d’éviction constitue une garantie essentielle pour les individus contre les pratiques administratives ou législatives restreignant indûment leurs droits fondamentaux. Les magistrats rappellent que la primauté du droit de l’Union impose aux juges d’agir comme des autorités de contrôle de la régularité européenne. Cette obligation d’inapplication renforce l’unité du système juridique européen et protège l’intégrité des statuts de protection internationale.

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Hassan KOHEN
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