Cour de justice de l’Union européenne, le 20 novembre 2025, n°C-204/24

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 21 décembre 2025 traite de la transposition d’une directive établissant un cadre pour la politique de l’eau. Un État membre a fait l’objet d’un recours en manquement introduit par l’organe requérant en raison de l’intégration incomplète de ce texte. Les griefs portent sur de multiples dispositions relatives aux services liés à l’eau, aux objectifs environnementaux ainsi qu’aux programmes de mesures. L’institution requérante reproche notamment à cet État de ne pas avoir assuré une force contraignante suffisante à certaines exigences techniques et économiques de la directive.

La procédure précontentieuse a débuté par une lettre de mise en demeure en 2007, suivie de plusieurs avis motivés complémentaires jusqu’en décembre 2020. Devant la juridiction, l’organe requérant soutient que les définitions nationales des services de l’eau sont contradictoires et que les mesures de protection restent insuffisantes. L’État membre défendeur plaide la conformité de son droit interne en invoquant des pratiques administratives et des règlements fondés sur des renvois directs à la directive. Il souligne également la compétence technique de ses agences nationales pour pallier les éventuelles imprécisions textuelles des normes de transposition.

Le litige pose la question de savoir si la transposition d’obligations environnementales complexes peut s’opérer par des renvois génériques ou par de simples pratiques administratives. Le juge doit déterminer si le cadre juridique national offre la sécurité juridique et la précision nécessaires pour garantir les objectifs de protection de la ressource. Il estime que l’absence de dispositions claires et contraignantes constitue un manquement, même si des mesures techniques et opérationnelles existent par ailleurs. L’analyse s’articulera autour de la délimitation incertaine du cadre juridique (I) puis de l’ineffectivité du dispositif technique de surveillance (II).

I. La délimitation incertaine du cadre juridique de la gestion de l’eau

L’analyse des défaillances de l’État membre porte d’abord sur l’imprécision du cadre institutionnel (A) avant d’aborder les lacunes du système de rapportage financier (B).

A. L’instabilité des définitions et des objectifs fondamentaux

Le juge censure la coexistence de deux définitions concurrentes des services liés à l’utilisation de l’eau au sein de l’ordre juridique national. Cette dualité normative empêche de déterminer avec certitude si le captage et l’endiguement sont soumis aux règles de récupération des coûts économiques. La décision précise que « la coexistence, en droit national, de deux définitions concurrentes ne satisfait pas à l’exigence de sécurité juridique ». Une telle situation engendre une ambiguïté préjudiciable aux autorités publiques et aux usagers privés dans l’application des objectifs environnementaux. L’obligation de choisir l’objectif le plus strict en cas de pluralité de normes n’a pas non plus été transposée de manière explicite.

B. Les lacunes du rapportage sur la récupération des coûts

Le système de rapportage sur les mesures de récupération des coûts des services de l’eau est jugé insuffisant au regard de la directive. L’État membre s’est limité à un mécanisme de triple renvoi législatif qui ne permet pas d’identifier la contribution des différents secteurs économiques. Le juge estime que cette méthode ne permet pas de déterminer les éléments sur lesquels doit obligatoirement porter le rapport d’analyse économique. « Les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable » pour satisfaire pleinement à l’exigence de clarté. Cette exigence impose une décomposition précise des contributions financières des secteurs industriel, agricole et domestique dans les plans de gestion hydrographique.

Cette incertitude sur les bases économiques et juridiques se double d’une carence flagrante dans les outils techniques de surveillance et de protection physique.

II. L’ineffectivité du dispositif technique de protection et de surveillance

L’étude se poursuit par l’examen du contrôle des pressions physiques (A) puis de la validité juridique des méthodes de surveillance de l’eau (B).

A. L’encadrement défaillant des pressions anthropogéniques

La législation nationale échoue à définir un seuil de contrôle des captages d’eau qui soit cohérent avec les impératifs de protection environnementale. Le seuil de vingt-cinq mètres cubes par jour retenu par le règlement national est jugé excessivement élevé par rapport aux critères de la directive. Le juge souligne qu’il n’apparaît pas qu’un seuil inférieur ne pourrait jamais avoir une incidence significative sur l’état de ces eaux. Les autorités locales ne disposent pas d’un cadre législatif approprié pour identifier les pressions anthropogéniques importantes conformément aux spécifications techniques. L’absence d’un système d’autorisation préalable ou d’enregistrement fondé sur des règles générales contraignantes fragilise la réalisation du bon potentiel écologique.

B. L’invalidité de la pratique administrative comme mode de surveillance

La défense invoquant le respect des spécifications techniques de surveillance par une agence de protection de l’environnement est fermement rejetée par la Cour. Le juge rappelle que « de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable ». La simple circonstance qu’un organe technique respecte les annexes techniques en pratique est donc insuffisante pour assurer la transposition correcte des protocoles. Il est impératif d’inscrire ces obligations dans une norme de droit interne bénéficiant d’une publicité et d’une pérennité juridiques suffisantes. Cette rigueur formelle garantit que les programmes de surveillance fournissent une image d’ensemble cohérente et fiable de l’état des eaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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