Cour de justice de l’Union européenne, le 20 novembre 2025, n°C-570/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 21 décembre 2025, apporte des précisions essentielles sur la désignation des redevables d’accise.

Une société autorisée à produire de l’alcool sous un régime d’essais technologiques a constaté qu’une quantité importante de marchandises manquait dans ses stocks habituels. L’administration fiscale a émis un avis d’imposition le 4 mars 2016 pour recouvrer les droits d’accise et la taxe sur la valeur ajoutée sur ces volumes.

L’administrateur délégué a été condamné pénalement pour fraude par le Tribunalul Bistrița-Năsăud le 8 août 2019, mais cette juridiction a rejeté la responsabilité civile de l’employeur. La Cour d’appel de Cluj, saisie ultérieurement du contentieux fiscal, s’interroge sur l’opposabilité de cette décision pénale définitive à l’encontre des prétentions de l’administration.

Le juge européen doit déterminer si l’exonération civile prononcée par le juge répressif empêche la désignation de la personne morale comme redevable légale des taxes éludées. La Cour affirme la qualité de redevable de la société et consacre l’indépendance de l’obligation fiscale par rapport aux constatations civiles opérées par le juge pénal.

Il convient d’étudier l’affirmation d’une responsabilité objective de l’entrepositaire de fait avant d’analyser l’autonomie du droit des accises face aux décisions de justice répressives.

I. L’affirmation d’une responsabilité objective de l’entrepositaire de fait

A. L’assimilation du producteur sous essai à l’entrepositaire agréé

La Cour juge qu’une personne morale produisant de l’alcool sous un régime d’essais technologiques se trouve dans une situation comparable à celle d’un entrepositaire agréé officiel. Cette qualification juridique découle de l’autorisation d’exercer des activités de production en suspension de droits accordée par les autorités compétentes de l’État membre concerné. En conséquence, elle « doit répondre des obligations découlant de cette situation à l’égard des autorités fiscales » pour toute sortie irrégulière constatée dans ses stocks.

L’exigibilité des droits d’accise découle directement de la sortie physique des produits du régime de suspension, sans que l’absence d’agrément définitif ne puisse l’écarter. Le producteur de fait assume donc les mêmes charges qu’un exploitant d’entrepôt fiscal classique dès lors qu’il détient des marchandises soumises à ce régime particulier.

B. Le caractère inopérant de l’absence de faute de la personne morale

La responsabilité de l’entrepositaire présente un caractère purement objectif puisqu’elle repose exclusivement sur sa participation volontaire à une activité économique de production de biens taxables. La circonstance qu’un tiers ou un employé agisse dans son propre intérêt financier n’affecte pas l’exigibilité des droits d’accise auprès du titulaire de l’installation. Sa dette fiscale « repose non pas sur sa faute prouvée ou présumée » mais sur la simple constatation d’une rupture du régime suspensif de taxation.

L’établissement de cette responsabilité objective permet d’appréhender les relations complexes entre la procédure fiscale et les décisions définitives rendues par les juridictions de l’ordre pénal.

II. L’autonomie du droit des accises face aux décisions pénales nationales

A. L’inopposabilité du dispositif civil de la juridiction répressive

Le juge national n’est pas lié par le dispositif de nature civile d’un arrêt pénal désignant une personne physique comme seule responsable du préjudice subi. L’autorité de la chose jugée ne saurait « faire obstacle à l’adoption et à la mise en œuvre d’une décision d’imposition » parfaitement conforme au droit européen. L’absence d’identité d’objet entre l’action civile en réparation du dommage et l’obligation fiscale garantit l’autonomie des constatations opérées par l’administration des finances.

Le juge fiscal conserve ainsi sa pleine liberté pour identifier les redevables des accises indépendamment des qualifications retenues par les magistrats statuant sur l’action civile répressive.

B. La finalité de recouvrement effectif de la dette fiscale

L’interprétation large de la notion de redevable vise à assurer prioritairement le recouvrement effectif des droits d’accise par les administrations publiques des États membres. La directive autorise la désignation de plusieurs débiteurs solidaires afin de sécuriser le paiement des taxes éludées lors d’une introduction irrégulière de marchandises sur le marché. Cette solution pragmatique préserve les intérêts budgétaires de l’Union européenne en limitant l’impact des décisions nationales restreignant indûment le cercle des débiteurs légaux.

Le principe de solidarité fiscale permet de poursuivre la personne morale dont l’activité a généré le risque, renforçant ainsi l’efficacité globale du système commun d’accises.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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