Cour de justice de l’Union européenne, le 20 octobre 2011, n°C-123/10

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 20 octobre 2011, s’est prononcée sur l’interprétation du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes. Le litige concernait une retraitée percevant une pension de 368,16 euros bruts par mois au titre du régime légal national d’assurance vieillesse. Pour l’année 2008, la législation nationale prévoyait une augmentation exceptionnelle des pensions dont le montant était supérieur à un certain seuil. Les pensions inférieures à ce barème ne bénéficiaient que du coefficient de péréquation ordinaire fixé à 1,7 %. La requérante au principal estimait que cette exclusion constituait une discrimination indirecte à l’égard des femmes, majoritaires dans cette catégorie de revenus. L’instance nationale a donc saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’application de la directive 79/7/CEE. La juridiction européenne devait déterminer si le mécanisme de péréquation relevait du champ d’application de la directive et si la différence de traitement était justifiable. La Cour affirme que la péréquation annuelle constitue un élément du calcul des prestations protégé contre toute discrimination fondée sur le sexe. Elle considère en outre qu’un écart statistique important entre les genres suffit à établir l’existence d’un désavantage injustifié par les objectifs de politique sociale. L’analyse portera d’abord sur la soumission de la péréquation au droit de l’Union avant d’étudier la caractérisation de la discrimination indirecte.

I. La soumission de la péréquation annuelle au champ d’application de la directive

L’application du principe d’égalité suppose que la mesure contestée entre dans le champ matériel défini par les dispositions de l’article 3 de la directive.

A. Le lien direct entre la revalorisation de la pension et le risque de vieillesse

La Cour rappelle que pour entrer dans le champ d’application de la directive, une prestation doit être directement liée à un risque social. Elle constate ici que la péréquation est prévue par la loi générale relative à la sécurité sociale nationale. Les juges soulignent que « tout comme la pension elle-même, la péréquation ultérieure de celle-ci tend à protéger les personnes ayant atteint l’âge légal de la retraite contre le risque de vieillesse ». Cette mesure garantit aux retraités les moyens nécessaires à la couverture de leurs besoins fondamentaux en tant que personnes inactives. L’ajustement annuel vise ainsi à maintenir le pouvoir d’achat de la prestation initiale face à l’évolution des prix à la consommation.

B. La qualification de la péréquation comme élément de calcul des prestations

La question portait également sur l’inclusion de ce mécanisme dans la notion de calcul des prestations figurant à l’article 4 de la directive. Les juges européens rejettent une interprétation restrictive qui limiterait l’interdiction de discrimination au seul calcul initial de la rente. La Cour estime que « la modification ultérieure du montant des pensions qu’il prévoit peut être considérée comme relevant du calcul des prestations ». Une lecture contraire porterait une atteinte injustifiée à l’effet utile de la directive et à son objectif de protection sociale. La péréquation annuelle est donc soumise à l’exigence absolue de neutralité entre les travailleurs masculins et féminins. Cette inclusion permet alors de vérifier si les modalités de revalorisation respectent l’interdiction de toute discrimination indirecte.

II. La caractérisation d’une discrimination indirecte non justifiée par l’intérêt national

L’identification d’une inégalité de traitement repose sur l’analyse statistique des effets de la mesure avant l’examen des éventuels motifs de justification.

A. L’identification d’un désavantage significatif par l’analyse des données statistiques

La discrimination indirecte existe lorsqu’une mesure neutre en apparence désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de personnes d’un sexe. La juridiction nationale relevait que 57 % des femmes pensionnées recevaient une pension minimale contre seulement 25 % des hommes. La Cour précise qu’un « écart est suffisamment important pour constituer un indice significatif à cet égard dès lors qu’un pourcentage de 75 % des hommes pensionnés sont susceptibles de bénéficier d’une telle augmentation ». Ce constat demeure valable même si le législateur a prévu un relèvement du barème du supplément compensatoire pour les plus pauvres. L’exclusion des pensions minimales de l’augmentation exceptionnelle frappe ainsi de manière disproportionnée la population féminine.

B. L’exclusion de la politique sociale nationale comme motif légitime de dérogation

L’État membre avançait plusieurs motifs pour justifier cette différence de traitement, notamment la durée de cotisation et l’espérance de vie. La Cour rejette ces arguments car l’ajustement vise le maintien du pouvoir d’achat et non l’équilibre contributif du système. Elle affirme que « ce désavantage ne peut être justifié par le fait que les femmes ayant travaillé accèdent plus tôt au bénéfice de la pension ». L’augmentation exceptionnelle du barème compensatoire ne peut non plus servir de justification en raison de la règle de globalisation des revenus. Cette condition prive en réalité la majorité des femmes du bénéfice de la revalorisation tout en favorisant les hommes. Le dispositif national est donc jugé contraire au droit de l’Union dès lors qu’il manque de cohérence systémique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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