La Cour de justice de l’Union européenne définit les conditions d’exercice de l’action en contrefaçon en matière de protection communautaire des obtentions végétales. Un titulaire de droits avait conclu un contrat de licence avec un exploitant qui a ensuite cédé le matériel protégé à un tiers. Ce licencié a toutefois méconnu les limitations prévues dans la convention initiale, provoquant ainsi un litige relatif à la responsabilité du sous-acquéreur. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la possibilité d’agir en contrefaçon contre le tiers ayant obtenu le matériel par cet intermédiaire. Le problème juridique réside dans l’opposabilité des clauses d’une licence aux tiers circulant dans la chaîne commerciale pour des produits végétaux protégés. La Cour juge que l’action est possible si les limitations « portent directement sur les éléments essentiels de la protection communautaire des obtentions végétales ». Elle précise que l’information du tiers concernant ces conditions contractuelles demeure « sans importance » pour caractériser l’existence d’un acte de contrefaçon sanctionnable. L’étude de l’admission de l’action contre le tiers précédera l’analyse de la portée de cette protection renforcée pour le titulaire du droit.
I. L’admission d’une action en contrefaçon dirigée contre le tiers acquéreur
A. La violation contractuelle portant sur les éléments essentiels de la protection
L’article 94 du règlement n° 2100/94 permet au titulaire d’agir contre un tiers ayant obtenu le matériel via un licencié en situation de manquement. Cette faculté est subordonnée à la condition que les limitations enfreintes « portent directement sur les éléments essentiels de la protection communautaire des obtentions végétales ». La Cour confie ainsi aux juridictions nationales la mission d’apprécier la nature des clauses contractuelles pour déterminer si elles constituent le cœur du droit. Cette approche garantit que seules les prérogatives fondamentales de l’obtenteur sont susceptibles d’être invoquées pour engager la responsabilité délictuelle d’un acquéreur distant. L’admission de cette action contre le tiers acquéreur s’accompagne d’une simplification majeure des conditions de mise en œuvre de la responsabilité du détenteur.
B. L’objectivation de l’acte de contrefaçon indépendamment de la connaissance du tiers
La caractérisation de la contrefaçon ne dépend pas de l’état psychologique ou de la diligence de l’acquéreur du matériel végétal lors de la transaction. La Cour affirme qu’il est « sans importance que le tiers qui a accompli des actes sur le matériel était informé » des clauses limitatives. Cette solution renforce la sécurité juridique du titulaire en écartant l’exigence de preuve de la mauvaise foi pour sanctionner l’atteinte au droit exclusif. La protection du monopole d’exploitation s’impose ainsi à tous les opérateurs économiques indépendamment de leur connaissance effective des stipulations liant les parties initiales. L’admission de cette action délictuelle contre le tiers acquéreur témoigne d’une volonté de renforcer l’efficacité globale du monopole d’exploitation végétale.
II. Le renforcement de l’efficacité du monopole d’exploitation végétale
A. La primauté du droit d’obtention sur les mécanismes contractuels classiques
Le juge européen consacre une vision large de la protection en liant le droit de suite à la préservation de l’intégrité de l’obtention végétale. Le titulaire peut « intenter une action en contrefaçon contre un tiers » malgré l’écran juridique constitué par le premier contrat de licence d’exploitation. Cette interprétation dérogatoire au principe de l’effet relatif des contrats assure une défense efficace de l’innovation face aux risques de dissémination non autorisée. Le monopole attaché à la variété végétale suit le produit physique dans toutes les étapes de sa commercialisation au sein du marché intérieur. La délimitation précise des prérogatives reconnues au titulaire permet toutefois de maintenir un équilibre avec la liberté de circulation des marchandises.
B. La délimitation jurisprudentielle des prérogatives du titulaire par le juge national
Le renvoi à l’appréciation souveraine des juges nationaux permet d’adapter la protection aux réalités techniques et économiques de chaque espèce d’obtention végétale particulière. Cette souplesse assure un équilibre entre le respect des droits de propriété intellectuelle et la nécessaire fluidité des échanges commerciaux dans l’Union européenne. Le dispositif retenu encourage les obtenteurs à investir dans la recherche en leur offrant des moyens d’action rapides contre toute forme d’usage illicite. La décision participe ainsi à la consolidation d’un espace juridique uniforme protégeant les créations variétales contre les détournements de circuits de distribution. Les opérateurs économiques doivent désormais intégrer ce risque juridique lors de l’acquisition de matériel végétal protégé auprès d’intermédiaires sous licence.