Cour de justice de l’Union européenne, le 20 octobre 2011, n°C-549/09

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 20 octobre 2011, un arrêt constatant le manquement d’un État membre à ses obligations de récupération d’aides d’État. Le litige porte sur l’exécution d’une décision de la Commission déclarant illégales et incompatibles avec le marché commun des aides versées à des professionnels de la pêche. Malgré plusieurs rappels de l’institution européenne, les autorités nationales n’ont procédé à aucun recouvrement effectif des sommes dues durant une période de cinq années. Saisie d’un recours en manquement, la juridiction européenne doit déterminer si des difficultés administratives et techniques peuvent justifier l’inexécution d’une injonction de récupération. La Cour décide que seule une impossibilité absolue d’exécution pourrait exonérer l’État, rejetant ainsi les arguments fondés sur des carences internes. Le présent commentaire examinera d’abord l’exigence impérative de récupération immédiate des aides illégales, avant d’analyser l’encadrement strict des moyens de défense opposables par l’État.

I. L’exigence impérative de récupération immédiate des aides illégales

A. Le caractère automatique de l’obligation de restitution

La Cour rappelle fermement que « la suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité ». Cette obligation ne souffre aucune exception liée à la forme de l’avantage octroyé ou aux procédures nationales de recouvrement. L’État destinataire de la décision doit prendre toutes les mesures propres à assurer une « récupération effective des sommes dues » conformément au droit de l’Union. La restitution vise à rétablir la situation concurrentielle antérieure au versement de l’aide indue sur le marché commun. Les juges soulignent que l’exécution doit être immédiate pour garantir l’efficacité de la politique européenne de contrôle des aides d’État.

B. Le rejet des délais de complaisance invoqués par l’État

L’État membre prétendait avoir bénéficié d’une prorogation tacite du délai de récupération en raison des reports accordés par la Commission pour transmettre des informations. La juridiction rejette cette interprétation en distinguant les délais de procédure administrative de l’obligation de fond de récupérer les aides sans délai. Elle précise que l’institution européenne a « constamment rappelé » l’exigence de recouvrement immédiat malgré les échanges techniques sur le déroulement de la procédure. Le simple écoulement du temps ne saurait transformer une tolérance relative à l’information en une autorisation de retarder la restitution des fonds. Cette rigueur temporelle impose aux autorités nationales une diligence constante sous peine de constater une violation caractérisée des traités.

II. L’encadrement strict des moyens de défense de l’État membre

A. L’impossibilité absolue comme unique cause d’exonération

La jurisprudence européenne limite strictement les justifications admises pour s’opposer à un recours en manquement fondé sur l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Le « seul moyen de défense susceptible d’être invoqué » réside dans l’impossibilité absolue d’exécuter correctement la décision de récupération de l’aide. Cette condition n’est jamais remplie lorsque le pays défendeur se borne à invoquer des obstacles juridiques, politiques ou pratiques sans proposer de solutions alternatives. En l’espèce, les autorités nationales n’ont pas entrepris de réelles démarches auprès des bénéficiaires pour tenter de surmonter les difficultés rencontrées. L’absence de preuve d’une impossibilité radicale condamne ainsi la stratégie de défense passive adoptée par l’administration concernée.

B. L’irrecevabilité des difficultés internes imputables à l’administration

Les juges considèrent que les obstacles liés à l’identification des bénéficiaires ou au calcul des montants constituent des « difficultés internes imputables au comportement propre des autorités ». Un État ne peut se prévaloir du temps écoulé pour justifier la complexité des recherches alors que ce retard résulte de sa propre méconnaissance des règles. La Cour écarte l’argument relatif à la difficulté de récupérer des charges salariales, soulignant que l’État ne peut contester la légalité de la décision initiale par cette voie. Les principes de bonne administration ne sauraient non plus excuser l’absence de diligence dans le recouvrement de fonds publics indûment versés. La solution retenue confirme la primauté de l’ordre juridique de l’Union sur les contingences organisationnelles des structures étatiques nationales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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