Cour de justice de l’Union européenne, le 20 octobre 2016, n°C-169/15

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 20 octobre 2016, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive harmonisant la durée de protection du droit d’auteur.

En 1983, des modèles de sièges sont créés et font l’objet d’un dépôt international en 1988, avant que les droits ne soient cédés à une société.

Faute d’avoir effectué la déclaration de maintien prévue par la loi uniforme Benelux, le titulaire a vu ses droits d’auteur s’éteindre légalement en avril 1993.

Saisi d’un pourvoi, le Hoge Raad der Nederlanden, siégeant à La Haye, a interrogé le Benelux Gerechtshof, lequel a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle.

Le litige porte sur l’application des durées de protection à des droits éteints avant la mise en œuvre de la directive pour non-respect d’une formalité nationale.

La Cour de justice décide que la protection européenne ne bénéficie pas aux œuvres dont les droits étaient déjà prescrits au niveau national au 1er juillet 1995.

L’analyse de cette décision conduit à étudier l’exclusion de la restauration des droits par la directive (I), ainsi que la persistance de l’extinction malgré le droit international (II).

I. L’exclusion de la restauration des droits éteints par la Directive 93/98

A. Le critère temporel strict de la protection au 1er juillet 1995

La directive harmonise la durée de protection du droit d’auteur mais subordonne son application à la situation juridique des œuvres à une date précise.

L’article 10, paragraphe 2, exige que l’objet soit encore protégé dans au moins un État membre au 1er juillet 1995 pour bénéficier des nouveaux délais.

La Cour précise que « le législateur souhaite que soient tirées des conséquences juridiques de la situation existante précisément au 1er juillet 1995 ».

L’utilisation du présent de l’indicatif dans le texte communautaire exclut toute prise en compte d’une situation de protection antérieure à cette date butoir.

Cette rigueur temporelle s’accompagne d’une reconnaissance de l’autonomie des législations nationales quant aux causes ayant entraîné la perte définitive de la protection.

B. L’autonomie des causes nationales d’extinction des droits

Le droit de l’Union respecte les conditions d’extinction fixées par les législations des États membres avant l’entrée en vigueur de la mesure d’harmonisation.

La Cour estime que « cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet de déterminer les conditions dans lesquelles cette protection pouvait s’éteindre ».

Le mécanisme de la directive n’interfère pas avec les règles nationales ayant entraîné la perte des droits avant le délai imparti pour la transposition.

L’extinction intervenue en 1993 demeure régie par la loi nationale applicable, laquelle conserve sa pleine autorité sur les faits antérieurs à la directive.

Le refus de restauration des droits s’impose alors même que l’extinction nationale pourrait heurter les principes supérieurs du droit international.

II. La persistance de l’extinction malgré le droit international

A. L’imperméabilité du mécanisme d’harmonisation aux vices de forme

La conformité de la loi nationale avec la convention de Berne, prohibant les formalités pour la jouissance des droits, n’influence pas le raisonnement européen.

La Cour affirme que l’éventuelle incompatibilité de l’extinction avec ce traité international « n’est pas de nature à remettre en cause » sa conclusion sur la directive.

Le respect de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle n’obligeait pas l’Union à restaurer des droits éteints avant sa propre entrée en vigueur.

L’obligation d’interpréter le droit dérivé conformément aux engagements internationaux ne permet pas de forcer une protection que le texte même de la directive exclut.

L’imperméabilité du droit de l’Union aux irrégularités formelles nationales trouve sa justification ultime dans la protection nécessaire de la sécurité juridique des tiers.

B. La préservation de la sécurité juridique et des droits acquis

Le refus de restaurer des droits éteints garantit la confiance légitime des tiers ayant exploité de bonne foi des œuvres libres de toute protection.

La solution retenue consacre le « principe des droits acquis auquel se réfère le considérant 27 de la directive », assurant ainsi une stabilité économique nécessaire.

L’exploitation des sièges par des tiers, une fois tombés dans le domaine public, ne saurait être remise en cause par une protection ressuscitée a posteriori.

L’État membre demeure toutefois seul responsable des conséquences de la violation de ses obligations internationales découlant de la convention de Berne devant ses propres juridictions.

Cette décision confirme une application rigoureuse de la date de référence pour équilibrer les intérêts des titulaires de droits et ceux des utilisateurs commerciaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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