Cour de justice de l’Union européenne, le 20 octobre 2016, n°C-429/15

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 20 octobre 2016, précise les limites de l’autonomie procédurale des États membres. Une ressortissante d’un pays tiers sollicite l’asile en invoquant des craintes de persécutions liées à des pratiques de servitude rituelle touchant les femmes. Sa demande est rejetée par les autorités compétentes qui l’informent de la possibilité de solliciter une protection subsidiaire dans un délai de quinze jours. La requérante dépose cette demande tardivement, après le rejet d’une autorisation de séjour humanitaire, ce qui entraîne une décision administrative de refus d’examen. La juridiction de premier degré rejette le recours, estimant que le principe d’équivalence ne s’applique pas à deux règles fondées sur le droit européen. La juridiction d’appel décide alors de surseoir à statuer pour interroger le juge de l’Union sur la conformité de ce délai de forclusion. Le problème de droit consiste à savoir si le droit de l’Union s’oppose à une règle nationale imposant un délai de quinze jours pour solliciter la protection subsidiaire. La Cour juge que le principe d’effectivité interdit une telle disposition qui rend pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive. L’étude de cette décision impose d’analyser l’écartement logique du principe d’équivalence (I) puis la condamnation du délai national au nom du principe d’effectivité (II).

I. L’inopportunité du principe d’équivalence face à des procédures de source européenne

A. Une dualité de demandes fondées sur le droit de l’Union

Le juge européen souligne d’emblée que le litige porte sur deux types de demandes dont la source est exclusivement située dans l’ordre juridique communautaire. La demande de statut de réfugié et celle relative à la protection subsidiaire découlent de l’application des normes minimales fixées par la directive de 2004. Or, le respect du principe d’équivalence « exige l’application indifférenciée d’une règle nationale aux procédures fondées sur le droit de l’Union et à celles fondées sur le droit national ». En l’espèce, la requérante compare deux procédures européennes, ce qui rend l’invocation de ce principe théorique totalement dénuée de pertinence pour résoudre le litige. La Cour refuse donc de s’engager sur une piste juridique qui supposerait l’existence d’un point de comparaison purement interne au droit de l’État membre.

B. L’absence de fondement national pour établir une comparaison utile

L’examen de la législation nationale révèle qu’elle ne comprend aucune règle matérielle complétant le droit de l’Union ou proposant un régime d’asile spécifique. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la possibilité de considérer la demande d’asile comme un point de comparaison approprié pour apprécier le délai de forclusion. Le juge répond négativement car la situation concerne « deux demandes fondées, l’une comme l’autre, sur le droit de l’Union », empêchant ainsi toute distinction discriminatoire. Cette précision permet de recentrer le débat juridique sur l’accessibilité réelle des droits sans avoir à rechercher une hypothétique différence de traitement interne. La solution du litige ne peut alors être trouvée que dans l’examen de l’entrave procédurale posée par la brièveté du délai imparti.

II. La sanction du délai de forclusion au regard du principe d’effectivité

A. L’entrave pratique à l’accès au statut de protection subsidiaire

Le principe d’effectivité impose que les modalités procédurales nationales ne rendent pas « impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits » issus des directives européennes. La Cour observe que le délai de quinze jours ouvrables est particulièrement court compte tenu de la situation souvent précaire et difficile des demandeurs. Un tel délai de forclusion « n’assure pas, en pratique, à tous ces demandeurs une possibilité effective de soumettre une demande visant à l’obtention de la protection subsidiaire ». Le juge européen rappelle que cette procédure revêt une importance capitale puisqu’elle vise à garantir la préservation des droits les plus fondamentaux de l’individu. La protection des droits essentiels de la personne humaine doit primer sur les considérations de pure technique administrative ou de gestion des flux.

B. La prééminence des droits essentiels sur le bon déroulement du retour

L’administration justifie la brièveté du délai par la nécessité d’assurer le bon déroulement de la procédure de retour et la célérité de l’examen. Le juge rejette cet argument en soulignant que le délai litigieux est lié au rejet de l’asile et non directement à l’exécution de l’éloignement. Une telle règle nationale est « de nature à compromettre l’accès effectif des demandeurs de protection subsidiaire aux droits qui leur sont reconnus » par la législation. En conséquence, la Cour conclut que le principe d’effectivité s’oppose à une règle soumettant la protection subsidiaire à un délai de forclusion de quinze jours. Cette décision renforce la garantie d’un examen complet des besoins de protection internationale, indépendamment des contraintes temporelles trop restrictives imposées par les ordres juridiques nationaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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