La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 20 octobre 2022, un arrêt fondamental concernant la responsabilité des transporteurs aériens internationaux. Ce litige opposait une passagère à une compagnie aérienne suite à une explosion de réacteur lors d’un décollage entre Londres et Vienne. La requérante, projetée par le souffle d’un moteur durant l’évacuation d’urgence, a développé un trouble de stress post-traumatique sévère sans lésion physique apparente. Le Tribunal de district de Schwechat a accueilli la demande indemnitaire le 12 novembre 2019, en se fondant toutefois exclusivement sur le droit national autrichien. En appel, le Tribunal régional de Korneubourg a infirmé cette décision le 7 avril 2020, excluant toute réparation pour un préjudice purement psychique. Saisie d’un recours, la Cour suprême d’Autriche a sollicité l’interprétation de l’article 17 de la Convention de Montréal afin de clarifier la notion de lésion corporelle. Les juges luxembourgeois devaient déterminer si un trouble psychique pathologique peut être qualifié de lésion corporelle ouvrant droit à une indemnisation par le transporteur. La Cour affirme qu’une telle lésion doit être indemnisée dès lors qu’elle affecte l’état de santé général et nécessite un traitement médical spécifique.
I. L’interprétation extensive et autonome de la notion de lésion corporelle
A. Le rejet des définitions nationales au profit de l’uniformité conventionnelle
La Cour de justice rappelle d’abord que les termes de la Convention de Montréal doivent recevoir une interprétation uniforme et autonome au sein de l’Union. Les juges écartent les sens variés donnés à la notion de lésion dans les droits internes pour se référer aux règles du droit international. Cette approche garantit que chaque voyageur bénéficie d’une protection identique quel que soit le pays où l’action en responsabilité est effectivement engagée par la victime. L’article 31 de la Convention de Vienne impose ainsi une lecture de bonne foi, tenant compte de l’objet de modernisation poursuivi par les États signataires.
B. L’assimilation des troubles psychiques pathologiques à l’atteinte corporelle
Le texte conventionnel stipule que le transporteur répond de la « lésion corporelle subie par un passager » lorsque l’accident survient lors des opérations de vol. La Cour estime que la distinction entre l’atteinte physique et le trouble psychique ne saurait faire obstacle à une réparation juste du préjudice subi. Les travaux préparatoires confirment d’ailleurs la volonté de ne pas interférer avec l’évolution jurisprudentielle des États autorisant déjà le recouvrement des dommages psychiques. Cette solution protège les intérêts des consommateurs en assurant une « indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation » pour toute atteinte grave à l’intégrité humaine.
II. La mise en œuvre d’un régime de responsabilité strictement encadré
A. L’exigence probatoire d’une intensité affectant l’état de santé général
L’indemnisation demeure toutefois subordonnée à la démonstration d’une atteinte psychique d’une gravité telle qu’elle nécessite impérativement le suivi d’un traitement médical régulier. La passagère doit prouver, par des expertises précises, que le trouble affecte son état de santé général de manière durable après la survenance de l’accident. La simple émotion ou le désagrément passager ne sauraient suffire à engager la responsabilité objective du transporteur aérien prévue par le régime international. Cette exigence de seuil pathologique permet d’exclure les demandes manifestement infondées tout en garantissant le respect des droits fondamentaux des passagers victimes de chocs traumatiques.
B. La préservation d’un équilibre entre la protection du passager et l’activité du transporteur
Cette lecture finaliste cherche à maintenir un « équilibre équitable des intérêts » entre les droits des passagers et les contraintes économiques des transporteurs aériens. La Cour protège les compagnies contre des demandes frauduleuses ou imprévisibles qui pourraient paralyser leur activité commerciale à cause d’une charge financière trop lourde. Par cette décision, le juge européen harmonise le régime de responsabilité tout en offrant une sécurité juridique nécessaire à l’ensemble des acteurs du transport aérien. La reconnaissance de la lésion psychique pathologique marque une avancée majeure vers une conception moderne et humaniste du droit des contrats de transport internationaux.